Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 322

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3859

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1978, 76-41.237

Cour de cassation

Est légalement justifiée la décision selon laquelle n'est pas abusif mais repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement résultant de la modification apportée au contrat de travail d'une secrétaire, engagée à mi-temps pour un horaire qu'elle avait voulu variable et imprécis, ramené après diverses modifications à l'horaire initial tant en raison du recrutement d'un magasinier dont les tâches avaient absorbé celles qu'elle accomplissait accessoirement, qu'en raison de la conjoncture économique défavorable.

3860

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-41.280

Cour de cassation

La qualité de cadre du premier groupe prévu par la convention collective de travail concernant les exploitations agricoles du département de la Corse dans ses articles 47 et 48, peut être attribuée à celui qui exerce les fonctions de chef d'exploitation et de chef de culture et qui est investi de fonctions de décision excluant toute directive de la part du patron.

3861

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-40.798

Cour de cassation

Selon l'article L 122-6 du Code du travail, les salariés licenciés sauf faute grave, ont droit à un délai-congé d'un mois lorsqu'ils justifient chez le même employeur d'une ancienneté de service d'au moins six mois continus. Pour l'application de ce texte, il ne peut être tenu compte dans le calcul de l'ancienneté, des périodes de suspension du contrat, notamment celles consécutives à un accident du travail, nonobstant les dispositions contraires de la convention collective qui ne sont relatives qu'au préavis conventionnel.

3862

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1978, 77-40.810

Cour de cassation

Lorsque, nonobstant un licenciement par le syndic de la liquidation des biens d'une société, les salariés sont passés au service du locataire-gérant du fonds, que leur contrat s'est poursuivi sans modification, avec le nouveau dirigeant de l'entreprise, et n'a cessé d'avoir d'effet que dans les rapports des salariés avec leur ancien employeur, l'article L 122-12 du Code du travail a reçu application et le syndic ne peut donc être condamné au paiement des indemnités de rupture.

3864

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1978, 77-40.748

Cour de cassation

L'indemnité de précarité d'emploi destinée à indemniser le travailleur temporaire du caractère intermittent d'emplois, par définition instables, ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis instituée pour donner au salarié un délai en vue de la recherche d'un nouvel emploi après la rupture d'un contrat de travail non temporaire à durée indéterminée. Peu importe alors de savoir si la durée de la mission est déterminée ou indéterminée.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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