Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 321

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
3841

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.757

Cour de cassation

La gravité de la faute d'un salarié, qui n'a informé son employeur qu'il serait absent pendant une semaine que le jour même de son départ, ce dont il s'était déjà rendu coupable quelques années avant, et qui n'a tenu aucun compte d'un télégramme lui enjoignant de reprendre le travail le lendemain, résulte non seulement de l'acte commis en dépit des consignes et maintenu au mépris du télégramme adressé par l'employeur, mais encore de son caractère délibéré et réitéré. Peu importe à cet égard l'absence de préjudice résultant du remplacement de l'intéressé et les autres antécédents du salarié qui ne peut se prévaloir d'une discrimination dont il aurait fait l'objet, celle-ci ne pouvant résulter du simple rapprochement entre des sanctions prises dans des cas d'espèce différents.

3842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.942

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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3843

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522

Cour de cassation

Commet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.

3847

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.271

Cour de cassation

Lorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.

3848

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.503

Cour de cassation

L'article 12 de la convention collective nationale des cabinets d'architecte selon lequel en cas de faute professionnelle grave entraînant des conséquences préjudiciables à une agence, le licenciement d'un salarié pourrait intervenir sans préavis ni indemnité n'a pas de caractère limitatif. Par suite, c'est sans violer les dispositions de ce texte que les juges du fond ont estimé qu'un dessinateur avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en réduisant son activité et en ne reprenant pas son travail après l'expiration de son congé.

3849

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.579

Cour de cassation

Si la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.

3850

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.

3851

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.305

Cour de cassation

L'inspecteur de clientèle qui s'est enivré au cours d'une réunion organisée par un client, a poursuivi le personnel féminin de ses assiduités et occupe le standart téléphonique pour composer au hasard des numéros de téléphone, commet une faute grave. La circonstance que l'employeur ait pu suspendre le projet de licenciement pendant l'enquête diligentée pour établir les faits et de prendre sa décision en connaissance de cause, n'empêche pas que la faute grave soit la véritable cause du licenciement du salarié.

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