Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 321
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1979, 78-40.757
Cour de cassationLa gravité de la faute d'un salarié, qui n'a informé son employeur qu'il serait absent pendant une semaine que le jour même de son départ, ce dont il s'était déjà rendu coupable quelques années avant, et qui n'a tenu aucun compte d'un télégramme lui enjoignant de reprendre le travail le lendemain, résulte non seulement de l'acte commis en dépit des consignes et maintenu au mépris du télégramme adressé par l'employeur, mais encore de son caractère délibéré et réitéré. Peu importe à cet égard l'absence de préjudice résultant du remplacement de l'intéressé et les autres antécédents du salarié qui ne peut se prévaloir d'une discrimination dont il aurait fait l'objet, celle-ci ne pouvant résulter du simple rapprochement entre des sanctions prises dans des cas d'espèce différents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1979, 77-40.942
Cour de cassationLe contrat de travail à durée déterminé de trois mois renouvelé trois fois sans interruption est devenu un contrat à durée indéterminée, le salarié étant fondé à compter sur la persistance de ces renouvellements devenus habituels de sorte que le terme du contrat liant les parties a perdu le caractère certain indispensable à tout contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 77-41.522
Cour de cassationCommet une faute grave privative des indemnités légales de rupture, le contremaître qui, malade à la date prévue pour son départ en congé, n'a repris son travail que trois semaines après l'expiration de celui-ci sans avoir invoqué la possibilité du choix qui lui était donné par la convention collective de la métallurgie du département de la Sarthe applicable en l'espèce, de reprendre effectivement un congé ou de percevoir une indemnité compensatrice, choix qui doit être porté à la connaissance de l'employeur, alors que son retard injustifié avait été préjudiciable à ce dernier qui était en droit de compter sur son contremaître pour remettre en route la fabrication.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.240
Cour de cassationCommet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis le salarié qui refuse de prolonger d'une heure sa journée au-delà de son horaire normal afin de terminer le déchargement urgent d'un camion de denrées surgelées qui devaient être mises en chambre froide pour ne pas être détériorées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1979, 78-40.435
Cour de cassationNe peut être accueilli le moyen qui reproche à la décision d'avoir été déclarée rendue en dernier ressort malgré l'impossibilité de réduire une demande en cours d'instance dès lors que le demandeur au pourvoi est sans intérêt à soutenir un tel moyen, qui quel qu'en soit le mérite, aurait pour effet de rendre le pourvoi irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 78-40.860
Cour de cassationPour la détermination du préavis légal, l'ancienneté dans l'entreprise doit s'apprécier à la date à laquelle le congédiement est donné et non à celle où prend fin le délai-congé accordé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1979, 77-41.271
Cour de cassationLorsque la maladie du salarié s'est prolongée au point de rendre nécessaire le remplacement de l'intéressé, la circonstance que la convention collective prévoit que l'employeur doit procéder normalement à un licenciement, ne suffit pas à justifier l'allocation d'indemnités de préavis et de licenciement au préposé. En effet si l'employeur doit alors observer en la forme, la procédure de licenciement, il n'est pas tenu de verser l'indemnité de licenciement si la rupture ne lui est pas imputable, l'indemnité de préavis si le salarié est hors d'état de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1979, 77-41.503
Cour de cassationL'article 12 de la convention collective nationale des cabinets d'architecte selon lequel en cas de faute professionnelle grave entraînant des conséquences préjudiciables à une agence, le licenciement d'un salarié pourrait intervenir sans préavis ni indemnité n'a pas de caractère limitatif. Par suite, c'est sans violer les dispositions de ce texte que les juges du fond ont estimé qu'un dessinateur avait commis une faute grave privative des indemnités de rupture en réduisant son activité et en ne reprenant pas son travail après l'expiration de son congé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1979, 77-41.579
Cour de cassationSi la faute commise par un salarié qui a fait croire à son employeur qu'il se trouvait dans une certaine ville à une date déterminée, alors qu'il se trouvait dans une autre, n'est pas suffisamment grave pour priver l'intéressé des indemnités de rupture eu égard à son ancienneté et compte tenu qu'il n'a pas voulu tromper son employeur sur son emploi du temps, elle est de nature à faire disparaître la confiance nécessaire entre les parties en raison notamment des fonctions de responsabilité de l'intéressé, et elle constitue à ce titre une cause réelle et sérieuse de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 77-41.398
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision l'arrêt qui, pour condamner un employeur à verser des indemnités de préavis et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier à un salarié membre du comité d'entreprise, énonce qu'en lui retirant la direction d'une agence, l'employeur avait modifié son contrat de travail, ce qui équivalait à une rupture qui n'aurait pu intervenir qu'après autorisation dudit comité, sans répondre aux conclusions dont il pouvait résulter que la rupture était imputable au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1979, 78-40.305
Cour de cassationL'inspecteur de clientèle qui s'est enivré au cours d'une réunion organisée par un client, a poursuivi le personnel féminin de ses assiduités et occupe le standart téléphonique pour composer au hasard des numéros de téléphone, commet une faute grave. La circonstance que l'employeur ait pu suspendre le projet de licenciement pendant l'enquête diligentée pour établir les faits et de prendre sa décision en connaissance de cause, n'empêche pas que la faute grave soit la véritable cause du licenciement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1979, 78-40.171
Cour de cassationLa pose défectueuse d'une canalisation de drainage imputable à un chef d'équipe constitue une faute qui, atténuée par l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise et l'absence de reproches antérieurs portant sur l'accomplissement de ses tâches, n'est pas assez grave pour le priver du préavis.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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