Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 320
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1979, 78-40.808
Cour de cassationEn cas de nullité d'un contrat de travail, les parties ne peuvent être remises dans le même état que si ce contrat n'avait pas existé et celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-41.439
Cour de cassationNe justifie pas légalement sa décision accordant au secrétaire général d'une association une indemnité compensatrice de préavis la Cour d'appel qui relève que les insuffisances et carences ayant motivé son licenciement, constituées par ses absences, le peu de temps consacré à ses tâches administratives, la tenue défectueuse de la comptabilité, son obstination dans son attitude d'opposition aux responsables élus de l'association et son refus constant de collaboration ne constituaient pas des fautes graves alors que son comportement gravement fautif avait fait disparaître la nécessaire confiance devant présider aux relations du travail et qu'il avait rendu impossible toute poursuite du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1979, 78-41.329
Cour de cassationLe directeur technique d'une blanchisserie qui a acquis avec son épouse un fonds de commerce concurrent et pris des intérêts dans une autre blanchisserie dont le papier commercial comportait le nom et le numéro de téléphone de son employeur, ce qui lui permettait d'orienter à son gré la clientèle et commis des manoeuvres comptables lui ayant permis de détourner le salaire de deux gérants a commis des fautes lourdes privatives des indemnités de congés payés, peu important que les manoeuvres comptables n'aient été connues de l'employeur que postérieurement à la date de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1979, 78-40.588
Cour de cassationLorsque les deux frères propriétaires indivisaires d'une entreprise agricole sortant de l'indivision, le contrat de travail, conclu antérieurement avec un ouvrier agricole par celui des deux frères qui cesse d'être propriétaire mais reste seul exploitant sans qu'il y ait eu de substitution dans l'exploitation de l'entreprise entre lui et son frère restant seul propriétaire, n'est pas transmis à ce dernier, lequel n'a donc pas à supporter la charge des indemnités de rupture du contrat ni de l'arriéré des salaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1979, 78-40.870
Cour de cassationDès lors que les attestations établissant la faute grave d'une salariée qui avaient été versées par l'employeur au cours du délibéré du conseil de prud"hommes et n'avaient pas été communiquées à l'intéressée, ont été produites dans la forme prescrite par la loi et ont fait l'objet d'une discussion entre les parties devant la Cour d'appel saisie de l'ensemble de l'affaire, celle-ci n'est pas tenue de s'arrêter à l'argument tiré de l'irrégularité de la procédure en première instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 77-41.645
Cour de cassationEncourt la cassation la décision qui déclare qu'un licenciement a été fait sans cause réelle et sérieuse au motif qu'on ne peut reprocher au salarié un incident unique au cours duquel il n'a pas remis à leurs destinataires les paquets qu'il était chargé de livrer, les adresses exactes ne lui ayant pas été fournies, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que plusieurs remontrances avaient déjà été adressées au salarié pour qui cet incident ne constituait pas un fait isolé mais une attitude de refus systématique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1979, 78-41.519
Cour de cassationRepose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une vendeuse de magasin de détail de vente de jouets et d'articles de plage, dans une station balnéaire, ne comptant que deux vendeuses, qui fixe elle-même l'époque de sa cure ou de son congé annuel au mois de juillet contre la volonté et malgré la défense de son employeur et alors qu'il n'était pas allégué que cette cure ait dû, sur prescription médicale, être effectuée à une date déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1979, 78-40.384
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond ont imputé au salarié la rupture de son contrat de travail après avoir constaté que celui-ci avait pris l'initiative de ne pas continuer son travail au moment où, à sa demande, son employeur venait de lui faire connaître son acceptation de considérer comme annulée la décision de licenciement prise à la suite d'une absence pour maladie non justifiée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1979, 78-40.460
Cour de cassationConstituent une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée du préavis les menaces de mort proférées et réitérées une semaine plus tard par un salarié à l'encontre de son chef de service.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1979, 78-40.917
Cour de cassationLes dispositions d'une convention collective selon lesquelles l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail lorsque le salarié ayant plus de cinq années de présence dans l'entreprise se trouve indisponible pour cause de maladie pendant plus d'un an, sont sans portée sur la procédure et les indemnités légales dans la mesure où elles sont moins favorables au salarié que celles de la loi. L'employeur ne peut prendre l'initiative de rompre ou de constater la rupture du contrat de travail sans s'en être entretenu avec le salarié conformément aux règles légales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1979, 77-40.890
Cour de cassationEst régulière et fait courir le délai d'appel la signification d'un jugement du Conseil de prud'hommes faite à domicile, par acte d'huissier dont copie a été remise à la mairie, à défaut de personne ayant pu ou voulu le recevoir, la partie ayant été avisée par lettre des conditions de la signification et une copie de l'acte lui ayant été adressée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1979, 78-40.784
Cour de cassationL'utilisation par un chauffeur de deux appareils enregistreurs et de deux feuilles distinctes de route sans mention sur la seconde de l'appareil utilisé initialement, ce qui lui permettait de ne faire apparaître à la fin de son service, qu'une partie des recettes, constitue une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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