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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 1979, 78-40.240

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/04/1979
Numéro d'affaire
78-40.240

Résumé

Commet une faute grave justifiant son licenciement sans préavis le salarié qui refuse de prolonger d'une heure sa journée au-delà de son horaire normal afin de terminer le déchargement urgent d'un camion de denrées surgelées qui devaient être mises en chambre froide pour ne pas être détériorées.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, DANS LE CAS DE LICENCIEMENT POUR UN MOTIF AUTRE QU'UNE FAUTE GRAVE, LE SALARIE A DROIT, S'IL JUSTIFIE CHEZ LE MEME EMPLOYEUR D'UNE ANCIENNETE DE SERVICES CONTINUS COMPRISE ENTRE SIX MOIS ET MOINS DE DEUX ANS, A UN DELAI-CONGE D'UN MOIS ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A ACCORDE A GENTILLE, EMBAUCHE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE COMPTOIR DU SURGELE LE 25 AOUT 1975 EN QUALITE D'AIDE MAGASINIER ET LICENCIE SANS PREAVIS LE 11 JUILLET 1977, UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EGALE A UN MOIS DE SALAIRE AU MOTIF QUE SI GENTILLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AUTORISAIT SON LICENCIEMENT, CELLE-CI NE JUSTIFIAIT PAS LA RUPTURE IMMEDIATE DU CONTRAT DE TRAVAIL SANS PREAVIS ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'ILS AVAIENT RELEVE QUE GENTILLE AVAIT REFUSE, LE 11 JUILLET 1977, DE PROLONGER D'UNE…