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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1978, 77-40.798

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/12/1978
Numéro d'affaire
77-40.798

Résumé

Selon l'article L 122-6 du Code du travail, les salariés licenciés sauf faute grave, ont droit à un délai-congé d'un mois lorsqu'ils justifient chez le même employeur d'une ancienneté de service d'au moins six mois continus. Pour l'application de ce texte, il ne peut être tenu compte dans le calcul de l'ancienneté, des périodes de suspension du contrat, notamment celles consécutives à un accident du travail, nonobstant les dispositions contraires de la convention collective qui ne sont relatives qu'au préavis conventionnel.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-6 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE CE TEXTE, LES SALARIES LICENCIES, SAUF FAUTE GRAVE, ONT DROIT A UN DELAI-CONGE D'UN MOIS LORSQU'ILS JUSTIFIENT CHEZ L'EMPLOYEUR D'UNE ANCIENNETE DE SERVICE D'AU MOINS SIX MOIS CONTINUS ; ATTENDU QUE GORBENKO, ENGAGE EN QUALITE DE MACON PAR LA SOCIETE LE MOAL ET GAUDIN, LE 8 SEPTEMBRE 1975, A CESSE SES ACTIVITES A LA SUITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL DU 3 OCTOBRE AU 7 JANVIER 1976 ET LES A REPRISES ENSUITE JUSQU'A LA DATE DE SON LICENCIEMENT, LE 22 AVRIL 1976 ; QUE TOUT EN CONSTATANT QU'IL N'AVAIT PAS A CETTE DATE ACCOMPLI SIX MOIS DE SERVICES CONTINUS, LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS D'UN MOIS AU MOTIF QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 22 DE LA CONVENTION COLLECTIVE QUE, POUR L'APPLICATION DE CELLE-CI, ON ENTENDAIT "PAR PRESENCE CONTINUE D…