Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 130

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1549

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.296

Cour de cassation

de Mme Y... et en énonçant cependant, que le refus de l'autorité hiérarchique de Mme X..., directeur général, et la perte du client Sytems Union n'affectaient pas le travail que Mme Y... pouvait opérer sur ses autres dossiers, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le comportement de Mme Y...

1550

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-42.641

Cour de cassation

le redressement effectué par l'URSSAF au prétexte qu'il serait inopposable au salarié et ne viserait que l'année 1993, sans s'expliquer sur le fait que ledit redressement avait seulement permis de découvrir la surfacturation litigieuse objet d'une vérification opérée par l'employeur en 1994, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1551

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.855

Cour de cassation

la ligne de train empruntée par le salarié, pour chacun des jours susvisés, et dans le temps de son trajet précédant sa prise de service ; ni qu'il était justifié que celles-ci avaient été imprévisibles et irrésistibles pour le salarié et qu'elles étaient la cause exclusive desdits retards ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte tant des motifs du jugement que des bordereaux de communication de pièces des 15 mai et 20 septembre 1995 que, par courriers du 15 septembre 1992 et 21 octobre 1992, la Chambre de commerce se plaignait expressément des retards et des rondes trop longues effectuées par M. X...

1552

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-40.555

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me François Bertrand, avocat de M. Y..., ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Coervia TP, de Me Choucroy, avocat de M. Z... de Sousa, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. Z... de Sousa, au service de la société Coervia TP depuis le 31 janvier 1974 en qualité de chef de chantier, a été licencié le 13 mai 1997 pour faute grave ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. Z...

1553

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-41.323

Cour de cassation

le 15 juin après-midi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à rechercher si M. X... avait refusé de visiter les seuls établissements Menart et qui a omis de vérifier si M. X... ne recevait pas habituellement les directives définissant ses déplacements, de Mme Z... et M. A... délégataires habituels de l'employeur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-14-2, L.

1554

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2001, 99-44.710

Cour de cassation

2 / que la réunion des faits de ne pas respecter un "code d'organisation fonctions administratives et commerciales", de, pendant ses heures de travail, téléphoner à une amie travaillant pour une société concurrente, et d'avoir eu une attitude passive pour la vente d'un appareil à un client, ne suffit pas à caractériser un manquement rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 122-6 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que la société Ecotel avait licencié M. Y...

1555

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 99-43.396

Cour de cassation

Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1556

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-45.006

Cour de cassation

était ancien salarié de la société GLP et que l'auteur d'une démission ne peut demander la condamnation de son ancien employeur à des dommages et intérêts sauf à établir une fraude de celui-ci à l'origine de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que, d'une part, l'écrit précité du 11 octobre 1996, comportant l'engagement des responsables du magasin de la société située à Montigny-lès-Cormeilles, d'embaucher M.

1558

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.069

Cour de cassation

des poursuites disciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995, des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.

1559

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.070

Cour de cassation

engagement des poursuites disciplinaires ; qu'en faisant peser sur M. X..., qui opposait la prescription des faits qui lui étaient reprochés, la charge de prouver que son employeur avait connaissance avant septembre 1995 des faits révélés par le cabinet d'audit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et L.

1560

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-40.804

Cour de cassation

un inventaire en ces termes "je m'ouvre le cul pour vous, et je fais la pute pour la société" constitue certes un comportement grossier mais ne caractérise nullement une attaque publique contre la personne de l'employeur et ne rend pas impossible le maintien du contrat de travail durant le délai du préavis ; et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) qu'en retenant que M. X... aurait tenu à plusieurs reprises des propos incorrects et déplacés envers des clientes de l'établissement, sans préciser la date à laquelle ces propos auraient été tenus, ni à quelle date l'employeur en aurait eu connaissance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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