Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 131
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.439
Cour de cassationdont s'était rendu coupable M. X..., au détriment de la société William Pitters, alors que ces fautes, commises par l'un des cadres les plus importants de l'entreprise et ayant généré des pertes importantes pour la société, rendaient impossible le maintien de la relation contractuelle pendant la durée du préavis, a méconnu les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.726
Cour de cassation; qu'ainsi, elle a violé les articles 4 et 77 du nouveau Code de procédure pénale ainsi quel 'article 1351 du Code civil ; 3 ) qu'en se bornant à constater l'existence d'éléments contradictoires sur les différents faits discutés, sans porter d'appréciation sur la valeur probante de ces éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-43.224
Cour de cassationgrave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M. Y..." quant à la "pérennité des emplois", ne caractérisait pas une "incitation" à quitter l'entreprise, et donc une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, un cadre dirigeant commet une faute grave lorsqu'il démotive son personnel volontairement ; qu'en l'espèce, la société le Pain Turner reprochait expressément à M. Y..., notamment, d'avoir "démotivé" son personnel (lettre de licenciement, 3e grief) ; qu'en jugeant que le courrier de M. X..., rapportant les "craintes exprimées par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.782
Cour de cassationLe passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.781
Cour de cassationLe passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire de nuit à un horaire de jour, constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.708
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 3 décembre 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi sans rechercher si l'ancienneté (17 ans) de la salariée n'était pas de nature à influer sur la gravité de sa faute, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la salariée soutenait en page 2 de ses conclusions d'appel que son licenciement s'inscrivait "dans le contexte de restructuration de la société, consécutif au rachat de l'entreprise par la société Euraltech" ; qu'elle expliquait, en page 3 de ces mêmes conclusions, "qu'en effet, alors que les dirigeants ont été remplacés, il était inconcevable de conserver Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.574
Cour de cassation2 / qu'en toute hypothèse, l'aptitude du salarié à effectuer son préavis devant s'apprécier à la date du licenciement, prononcé en l'espèce le 27 décembre 1994, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant en prenant en considération une lettre de la salariée invoquant son aptitude courant janvier 1995, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / que l'article 29 de la Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1998 dispose que si, à l'expiration du congé sans solde, le salarié n'a pas repris son travail, l'employeur doit convoquer l'intéressé à l'entretien préalable dans les conditions prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.483
Cour de cassation1 / que la cour d'appel n'ayant pas constaté une intention de nuire de la part de M. Z..., ni l'existence d'agissements de sa part commis avec intention de nuire, elle n'a pu décider qu'il avait commis une faute lourde privative des indemnités de rupture et notamment de le condamner à rembourser le solde de congés payés au titre de l'année 1994, qu'en violation des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-3-8 et L. 233-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute lourde de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-40.634
Cour de cassationtrouve dans l'impossibilité de fournir son service, conserve ses droits aux salaire ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a décidé que le montant des salaires maintenus au profit du salarié absent pour cause de maladie devait être calculé sur la base du salaire net ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.194
Cour de cassation; qu'en refusant de l'admettre au prétexte que le camion avec lequel Y... Menacer circulait le jour des faits n'était pas celui qui lui était habituellement confié et n'aurait pas été équipé d'un avertisseur sonore, qu'il n'aurait pas été établi que la distance parcourue était de 1,4 kilomètre et que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement ou de remarque, la cour d'appel a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / ayant constaté qu'en circulant avec un camion dont il avait oublié de baisser la benne, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.418
Cour de cassationle salarié ; qu'il résulte clairement des constatations des juges du fond que, malgré le refus de l'employeur d'accorder à Mme X... les congés qu'elle avait demandés pour la fin de l'année, celle-ci était partie en famille du 30 décembre 1995 au 7 janvier 1996 ; qu'en refusant de qualifier ce comportement de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que Mme X... soutenait que sa longue absence au moment des fêtes aurait été motivée par l'état de santé de son fils et la nécessité de le rapprocher de son père se trouvant à Alger ; qu'il appartenait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.498
Cour de cassationà l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ne caractérise pas en soi une faute grave ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le salarié avait refusé de reprendre son travail de façon totalement injustifiée et qu'ainsi son licenciement pour faute grave se trouvait parfaitement justifié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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