Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 132
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-44.787
Cour de cassation; qu'en I'espèce il était constant et non contesté que le contrat de travail de la salariée comportait une clause de variation d'horaires en fonction des nécessités de l'entreprise ; qu'il était également constant que la salariée avait refusé de poursuivre I'exécution de son contrat aux nouvelles conditions ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-41.716
Cour de cassationfallacieux portés dans les études réalisées par ce salarié ; qu'en statuant ainsi, sans établir que la Direction générale qui décidait seule d'accorder les crédits, et procédait à des contrôles systématiques, ne disposait pas des documents compatibles et fiscaux des entreprises concernées (bilans et liasses fiscales), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que pour dire que l'employeur n'avait pas tardé à licencier M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.092
Cour de cassationreprochés à la salariée, à défaut de caractériser une faute lourde de sa part, ne constituaient pas néanmoins une faute grave ou à tout le moins une cause réelle de licenciement, a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a aussi, ce faisant, privée de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.217
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 février 1999) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiements d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-42.034
Cour de cassation1 / que le licenciement pour faute grave suppose sa mise en oeuvre immédiate ; qu'en ayant constaté que la société Grand tourisme Serveau avait attendu le 30 avril 1994 pour engager une procédure de licenciement au regard de faits connus dès le 17 avril précédant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; qu'en ayant relevé que M. X... ne justifiait pas avoir obtenu l'autorisation de son employeur pour la location alléguée alors qu'il appartenait à la société GTS d'établir qu'elle n'avait pas accordé cette autorisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.057
Cour de cassationdans lequel elle indiquait ses dates de congés annuels que l'employeur a invoqué un troisième grief pris d'un départ irrégulier en vacances effectif le 9 juin de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si en réalité le licenciement n'était pas en rapport avec l'état de grossesse de la salariée, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-25-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en se bornant à relever que la salariée ne justifiait pas d'une autorisation régulière pour prendre ses congés annuels pour retenir l'existence d'une faute grave sans constater que l'employeur avait satisfait à l'obligation édictée par l'article D. 233-4 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ainsi qu'au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-43.420
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 ) que le fait que le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC et le bulletin de paie indiquent le 20 septembre1996 comme fin des relations contractuelles, rend la procédure de licenciement irrégulière et sans objet la lettre de licenciement du 25 septembre 1996, émise après la rupture ; 2 ) que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437
Cour de cassation"SDV" n'était pas tenue de procéder à cette régularisation du coût de la vie au titre de l'année 1993 et d'en opérer le calcul compte tenu de son incidence sur le montant des salaires, des différentes indemnités versées et des congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 5 et 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.433
Cour de cassationun bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434
Cour de cassationun bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis des salariés qui devait intégrer sans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440
Cour de cassationun bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ainsi que de l'article 1134 du Code civil ; 2 / dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438
Cour de cassationun bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce document n'était pas susceptible d'établir le bien-fondé de la demande de complément de préavis du salarié qui devait intégrer dans son calcul les avantages en nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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