Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 133

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1585

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439

Cour de cassation

pas de ses demandes autrement qu'en produisant un bordereau déclaratif des sommes reçues au titre des avantages en nature ou des documents établis par ses soins ; qu'en n'expliquant pas en quoi ces documents n'étaient pas susceptibles d'établir le bien-fondé des demandes du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1586

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.868

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-6 et L.

1587

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.193

Cour de cassation

Coeuret, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Armor électric, a été licencié pour faute grave le 2 mars 1995 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave, la cour d'appel énonce que M.

1588

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780

Cour de cassation

que M. X... da Silva a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis de trois mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'aucun seuil de personnel n'est prévu par l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en écartant l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail motif pris de ce que la loi du 10 janvier 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés ne s'applique qu'aux seules entreprises occupant vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la société Seded ne comportait, lors du licenciement de M. X...

1589

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-41.552

Cour de cassation

les boulons manquants sur les roues arrières et en ne procédant pas immédiatement à leur remplacement et à leur fixation, et alors même quelle venait d'énoncer que M. Z... avait fait l'objet en avril 1996 d'une sanction disciplinaire qui constituait une mise en garde solennelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 6 / que la poursuite des relations de travail que la faute grave résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rend impossible, s'entend des relations de travail poursuivies aux conditions antérieures ; qu'en énonçant que les faits reprochés à M. Z...

1590

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.486

Cour de cassation

, sans rechercher si celui-ci n'avait pas, comme le soutenait l'employeur dans ses écritures d'appel, agi exclusivement dans un intérêt purement personnel ou dans celui de ses proches, ce qui constituait une malversation pouvant être sanctionnée par une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

1591

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.568

Cour de cassation

Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir été rendu en la présence du greffier au délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le greffier ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.591

Cour de cassation

M. X... "sans qu'il soit par ailleurs justifié de déplacements plus fréquents que par le passé", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux allégations de l'employeur relative à une prétendue majoration indue de la prime de transport, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X... sans caractériser l'importance du manquement imputé au salarié et en soulignant à l'inverse la prudente modération du montant des primes de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel M. X...

1593

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-42.052

Cour de cassation

2 / que lorsqu'un salarié refuse d'accepter la modification de son contrat de travail, son départ de l'entreprise s'analyse en un licenciement ; que dès lors en retenant dans les circonstances de l'espèce, que la rupture résulte de la démission du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient au regard des articles L. 122-4, L. 122-5 et L.

1594

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-42.863

Cour de cassation

diverses indemnités de rupture et des dommages-ntérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel écarte comme prescrite la faute ayant consisté le 3 janvier 1995 à mettre à la disposition d'un client, un intérimaire étranger sans vérification de sa situation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1595

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.543

Cour de cassation

pendant la période de préavis à raison de la maladie ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis ; qu'ainsi en condamnant M. X... au paiement d'une indemnité de préavis tout en constatant que Mme Y... avait été en arrêt de travail pendant plusieurs mois après qu'il ait été pris acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur ayant fondé à tort son refus de paiement de l'indemnité de préavis sur une rupture du contrat de travail par démission et non sur l'impossibilité du salarié d'exécuter son préavis, c'est à bon droit que la cour d'appel l'a condamné au paiement de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1596

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.750

Cour de cassation

; qu'ainsi, en se bornant, pour dire le licenciement justifié par une faute grave, à examiner les seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, ainsi que les griefs invoqués par l'employeur en cours d'instance, sans rechercher le motif prétendument véritable qu'invoquait le salarié, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-6 et L.

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