Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 134
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 98-44.701
Cour de cassationSur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., employé de la société Transports Bruaux, a été licencié le 28 décembre 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 19998) d'avoir écarté la faute grave pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article L.122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit énoncé qu'elle n'avait à examiner que les faits reprochés à la date du licenciement et tels qu'ils résultent des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que si les manquements reprochés étaient établis, ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.584
Cour de cassationLe fait pour un salarié d'effectuer une formation au sein d'une société concurrente de son employeur constitue un manquement à l'obligation de loyauté auquel le salarié est tenu envers son employeur, même pendant les périodes de suspension de son contrat de travail et caractérise une faute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-44.711
Cour de cassation1 / qu'en se bornant à déclarer qu'un retard de 10 minutes n'était pas de nature à rendre intolérable la poursuite de la relation salariale ou même à justifier le licenciement, sans rechercher si le non respect des procédures de contrôle et de sécurité du véhicule ne caractérisaient pas la faute grave, ou, à tout le moins, ne légitimait pas la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400
Cour de cassationde laisser se poursuivre l'exécution du contrat de travail, le simple fait pour la société Etoile routière de ne pas avoir annulé l'astreinte de M. X... pendant le temps nécessaire à la transmission du courrier de licenciement, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'absence de mise à pied conservatoire de M. X..., a constaté qu'il s'était écoulé deux semaines entre la date des faits reprochés au salarié et celle de l'entretien préalable et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.111
Cour de cassationDans le contrat de travail à temps partiel, le refus d'un salarié d'accepter un changement de ses horaires ordonné par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, peut être légitimé, même si ce changement est prévu au contrat, lorsque ce changement n'est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses. Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui refuse d'examiner l'excuse invoquée par le salarié et tirée de ses obligations familiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 99-40.840
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate que l'employeur et l'Association où il décide d'affecter son salarié constituent en fait une même entité économique peut décider qu'il n'y a pas modification du contrat de travail. La cour d'appel qui décide que le salarié a commis une faute grave en refusant le changement d'emploi, sans constater l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et alors que le salarié soutenait qu'il avait réclamé des explications à son employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.177
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Blondel, avocat de la société JL Polynésie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-42.244
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Casino France SAS, les conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.443
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le salarié, bien que relaxé au bénéfice du doute du chef de coups et blessures volontaires envers la gérante, n'avait pas commis une faute grave par son comportement agressif envers celle-ci, même s'il ne lui avait porté physiquement aucun coup, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.067
Cour de cassationSur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, 1 ) de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 3 ) de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'attestation produite par l'employeur, a retenu que la tentative de débauchage d'un salarié de la société Amorim France par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-40.122
Cour de cassationpour la gestion et l'administration de cette association, qu'en se bornant à relever qu'il n'avait jamais été constaté une utilisation personnelle du matériel par le salarié, la cour d'appel a omis de s'expliquer sur la faute de M. Y... en sa qualité de président de l'association et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'utilisation du personnel de l'entreprise dans son intérêt propre, qu'en relevant que le matériel informatique et les logiciels de la société avaient bien été utilisés pour le compte de l'association APECC par Mme X... elle-même salariée de l'entreprise, sans rechercher si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 98-46.477
Cour de cassationLanquetin, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., engagé par la société CPA à compter du 3 avril 1991, en qualité de chef cuisinier, a été licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 1993 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que, pour dire que le salarié a commis une faute grave, la cour d'appel retient que l'employeur aurait constaté que le salarié emportait un seau contenant du boudin et des escalopes de dinde et qu'il lui aurait déclaré qu'il s'agissait de déchets ; qu'une salariée a déclaré qu'il arrivait à M. Y...
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Méthode et périmètre
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