Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 135

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1609

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-44.993

Cour de cassation

de licenciement, sans en apprécier le sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, selon le second moyen, qu'en ne recherchant pas si la faute reprochée à M. X... rendait impossible le maintien de celui-ci dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1610

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 98-46.429

Cour de cassation

1 / qu'aucune faute ne peut être imputée à un salarié du fait du refus d'une mutation emportant changement du lieu de travail en l'absence d'une clause de mobilité conventionnellement convenue ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une règle de mobilité inhérente aux fonctions exercées au sein d'organismes bancaires, sans relever l'existence d'une clause de mobilité contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application des dispositions de l'article 11 de la convention collective du Crédit agricole au seul motif qu'une distance de 26 km entre la commune où était affecté M. X...

1611

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-46.294

Cour de cassation

, quelle que soit leur ancienneté, est de trois mois ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X..., chef boucher avait le statut de cadre ; que dès lors, la cour d'appel qui affirme que la société Cedica a accordé à M. X... un préavis de trois mois, donc supérieur à celui auquel lui donnait droit une ancienneté de moins de deux ans a violé les articles L.

1612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-43.814

Cour de cassation

pas la faute grave ; qu'en l'espèce, pour refuser de qualifier de faute grave les faits reprochés à M. Y..., la cour d'appel a relevé que la lettre de rupture ne reprochait pas au salarié d'avoir commis une telle faute ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui revenait de qualifier les faits invoqués dans ladite lettre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1613

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-45.805

Cour de cassation

a été engagée le 13 avril 1970, en qualité de secrétaire, par la société Bell et Howel où elle est devenue chef du personnel ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 7 décembre 1995 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 1998) de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que, selon les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, les juges du fond ont l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que, pour décider que Mme X...

1614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 98-44.835

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-41, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., au service de la société Sécuri France depuis le 12 juillet 1995, en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave, le conseil de prud'hommes a énoncé que M.

1615

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-41.721

Cour de cassation

prétexte que celui-ci avait écrit deux lettres datées du 8 septembre 1995 et du 2 octobre 1995 sans vérifier, au besoin par voie d'enquête, si ces courriers avaient été effectivement reçus par l'employeur ou si la mise en invalidité du salarié lui avait été notifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail et a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-24-4 , L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ; 2 / que dans la lettre du 2 octobre 1995, M. X...

1616

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.585

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., embauchée le 12 mars 1996 par M. X...

1617

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.346

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave, le 12 septembre 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de préavis, de salaire et rappels de salaire outre les congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la législation relative à la médecine du travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1618

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.934

Cour de cassation

supérieurs hiérarchiques, dont le président-directeur général de la société, en raison des difficultés de trésorerie importantes que connaissait l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reproché ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1619

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-46.135

Cour de cassation

en une assistance commerciale et technique, il aurait commis un manquement à l'obligation de loyauté envers l'employeur, ce qui n'était pas allégué dans la lettre de licenciement ; qu'elle a ainsi méconnu les termes du litige en violation des dispositions susvisées de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant par ailleurs que si, concernant les demandes prétendument abusives de remboursement de frais qui lui étaient reprochées, M.

1620

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 98-45.933

Cour de cassation

; qu'il résultait d'ailleurs du premier incident reproché à la salariée (demande à un client d'envoyer son règlement par chèque), qu'il entrait bien dans ses fonctions de s'occuper des règlements ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute faute de la salariée, qu'il n'était pas établi que celle-ci avait en charge le traitement des règlements clients, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la tâche demandée à la salariée n'entrait pas dans ses attributions en sorte que le refus de l'exécuter ne pouvait lui être reprochée ; qu'elle a pu décider que le comportement de la salariée ne constituait pas une faute grave et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

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