Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.174

Cour de cassation

3 / qu'en énonçant "qu'à cet égard, le jugement repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions conventionnelles, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière", et en infirmant cependant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897

Cour de cassation

président du conseil d'administration de celle-ci aidé son mari à établir à son profit un contrat de travail lui accordant en cas de licenciement un avantage exorbitant, ne concernait pas le salarié, mais la dirigeante sociale, bien que les faits reprochés aient précédé sa désignation en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail, de base à sa décision d'écarter l'existence d'une faute commise avec l'intention de nuire aux intérêts de la société qui l'employait ; 2 ) que constitue une faute le fait pour un salarié de persister à vouloir tirer profit d'un acte qu'il avait commis en fraude des droits de la société qui l'emploie ; qu'en retenant, pour dire le lienciement de Mme X...

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.134

Cour de cassation

ne résultait pas de ses multiples autres interventions, même non concrétisées, pour la vente des immeubles rues Chardin, Courcelles, Gros et l'achat de terrains à Mandelieu, confirmés par divers documents ou attestations (Foncia, Seydoux, Barat, Immobilier Cannes Investissement et autres), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que, selon le contrat de travail les fonctions de M. Y...

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.900

Cour de cassation

; que la rétractation ne peut être admise que si elle intervient dans les plus brefs délais et si le salarié manifeste l'intention de reprendre son travail en se présentant à son poste habituel ; qu'en l'espèce, la salariée a attendu le 12 septembre 1996, soit 12 jours, pour se rétracter sans jamais reprendre son poste ; que la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717

Cour de cassation

un refus délibéré et réitéré de les établir ; que, ce faisant, elle a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, le refus délibéré et réitéré du salarié d'obtempérer aux instructions de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.031

Cour de cassation

; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.918

Cour de cassation

; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.248

Cour de cassation

d'avoir adressé des salariés à son médecin qui avait établi des certificats de complaisance à destination de ce même organisme de prévoyance étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour son employeur son activité de secrétaire-comptable pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.291

Cour de cassation

et Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.840

Cour de cassation

Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.210

Cour de cassation

X... d'avoir transporté dans son véhicule une personne sans autorisation préalable et expresse de la part de son employeur ; qu'en retenant contre lui le fait d'avoir utilisé le véhicule de la société en dehors des heures de travail pour des besoins personnels, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14 2 et L. 122-6 et 9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne peut résulter que d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il était soutenu que M. X...

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.659

Cour de cassation

sollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement ni fait porter l'achat sur sa carte nominative prévue à cet effet, ce qui constituait autant de violations de la procédure interne d'achat, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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