Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 136
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2001, 99-41.174
Cour de cassation3 / qu'en énonçant "qu'à cet égard, le jugement repose sur des motifs pertinents résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions conventionnelles, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière", et en infirmant cependant le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-40.897
Cour de cassationprésident du conseil d'administration de celle-ci aidé son mari à établir à son profit un contrat de travail lui accordant en cas de licenciement un avantage exorbitant, ne concernait pas le salarié, mais la dirigeante sociale, bien que les faits reprochés aient précédé sa désignation en cette qualité, la cour d'appel n'a pas donné, au regard des articles L. 122-6 et L. 223-14 du Code du travail, de base à sa décision d'écarter l'existence d'une faute commise avec l'intention de nuire aux intérêts de la société qui l'employait ; 2 ) que constitue une faute le fait pour un salarié de persister à vouloir tirer profit d'un acte qu'il avait commis en fraude des droits de la société qui l'emploie ; qu'en retenant, pour dire le lienciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 99-41.134
Cour de cassationne résultait pas de ses multiples autres interventions, même non concrétisées, pour la vente des immeubles rues Chardin, Courcelles, Gros et l'achat de terrains à Mandelieu, confirmés par divers documents ou attestations (Foncia, Seydoux, Barat, Immobilier Cannes Investissement et autres), la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 4 / que, selon le contrat de travail les fonctions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.900
Cour de cassation; que la rétractation ne peut être admise que si elle intervient dans les plus brefs délais et si le salarié manifeste l'intention de reprendre son travail en se présentant à son poste habituel ; qu'en l'espèce, la salariée a attendu le 12 septembre 1996, soit 12 jours, pour se rétracter sans jamais reprendre son poste ; que la cour d'appel a violé les articles 1354 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.717
Cour de cassationun refus délibéré et réitéré de les établir ; que, ce faisant, elle a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que, le refus délibéré et réitéré du salarié d'obtempérer aux instructions de l'employeur constitue une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-42.031
Cour de cassation; que la cour d'appel constatant que la salariée avait été surprise par les gendarmes en possession d'un objet volé, dans une pharmacie où avait lieu auparavant un nombre élevé de vols, qui ne s'étaient interrompus que lors des absences de cette salariée et qui a cependant considéré que même si ce fait était réel il n'était pas constitutif d'une faute grave, a ainsi violé les articles L. 122-6, L 122-8, L 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors selon le second moyen que la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas plus à l'employeur que l'absence d'une telle cause ne pèse sur le salarié ; qu'en affirmant le contraire, les juges d'appel ont violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.918
Cour de cassation; qu'en se bornant à apprécier la faute grave au regard des faits déjà produits à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement alors que la lettre de licenciement considérait le comportement de la salariée sur l'ensemble de la période contractuelle y compris celle postérieure à la fin de sa protection ainsi que la multiplicité des faits et leur persistance dans le temps compte tenu des fonctions de l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.248
Cour de cassationd'avoir adressé des salariés à son médecin qui avait établi des certificats de complaisance à destination de ce même organisme de prévoyance étaient de nature à l'empêcher de poursuivre pour son employeur son activité de secrétaire-comptable pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-40.291
Cour de cassationet Y..., ne faisaient pas apparaître une collusion entre eux et une maîtrise par M. A... de la société Promogale, ce qui constituait une violation inacceptable de la déontologie de la profession bancaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et en tout état de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.840
Cour de cassationBouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.210
Cour de cassationX... d'avoir transporté dans son véhicule une personne sans autorisation préalable et expresse de la part de son employeur ; qu'en retenant contre lui le fait d'avoir utilisé le véhicule de la société en dehors des heures de travail pour des besoins personnels, la cour d'appel a excédé les termes de la lettre de licenciement et violé les articles L. 122-14 2 et L. 122-6 et 9 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne peut résulter que d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il était soutenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.659
Cour de cassationsollicité l'accord préalable du directeur de l'établissement ni fait porter l'achat sur sa carte nominative prévue à cet effet, ce qui constituait autant de violations de la procédure interne d'achat, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une faute grave sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
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