Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-45.686
Cour de cassationfrancs pour un médecin, la cour d'appel, en considérant qu'il n'était pas certain que la facture litigieuse était celle dont Mme X... demandait le remboursement tout en admettant que les explications de celle-ci sont confuses en ce qu'elle se prévaut d'un autre cadeau, offert à un autre médecin, pour un montant différent, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.239
Cour de cassation1993 ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas accordé d'indemnité de congés payés à la salariée au titre de l'année 1994 et a constaté que les calculs précis présentés par la salariée n'étaient pas contestés par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022
Cour de cassationEst applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.356
Cour de cassation1 / que l'exercice des fonctions de VRP n'implique pas que l'intéressé dispose d'une exclusivité sur le secteur qu'il prospecte ; qu'en déduisant l'impossibilité pour MM. Y... et X... de poursuivre normalement leurs activités professionnelles de l'engagement d'autres VRP ayant la même activité qu'eux et exerçant leurs fonctions dans le même secteur géographique, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants, L. 122-14.3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.792
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que la société Standard Médical Sud fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1998) de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de rappel de salaires pour la période de mise à pied alors, selon le moyen, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que pour dire que les faits reprochés à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.962
Cour de cassationreposait sur une faute grave, à constater que le comportement de la salariée n'était pas excusable par la colère provoquée par l'annonce de la suppression de son emploi mais que, l'intention de nuire n'étant pas caractérisée, seule la faute grave devait être retenue, sans rechercher si cette faute rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.159
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le refus opposé par M. Y... en cours de préavis d'exécuter son contrat de travail était constitutif d'une faute grave interrompant le solde de ladite indemnité, qu'en décidant pourant d'allouer au salarié une indemnité compensatrice calculée sur trois mois, soit la totalité de la période de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse, la société Triumph international faisait valoir dans ses conclusions qu'il était établi que, nonobstant le comportement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.886
Cour de cassationde démontrer, le cas échéant, la réalité de la tolérance relative à l'usage du téléphone à des fins personnelles dans l'entreprise ou l'autorisation personnelle dont aurait bénéficié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-46.339
Cour de cassationcompagnies d'assurances, considérer que la simple désignation comme assurée dans la proposition d'assurance, d'une personne différente du propriétaire de la voiture, caractérisait une fraude d'une importance telle qu'elle constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-44.454
Cour de cassationà l'égard de son employeur, la cour d'appel a cependant relevé que la société ne rapporte pas la preuve que ce comportement procède de la malveillance ou de l'intention de nuire et décidé en conséquence que la faute lourde n'était pas caractérisée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient, violant les articles 1315 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.149
Cour de cassationcette seule cause, le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ; que cette analyse est juridiquement infondée ; qu'en effet, pour l'application des dispositions de l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 de ce Code ; que c'est-à-dire que la période de suspension pour maladie, notamment, est légalement neutralisée pour calculer la durée de l'ancienneté, permettant de bénéficier d'une durée de préavis, telle que prévue à l'article L. 122-6 précité et une indemnité de licenciement telle que prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-40.995
Cour de cassationBailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
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Méthode et périmètre
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