Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 138

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1645

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-43.047

Cour de cassation

; 2 / qu'en ne recherchant pas si le comportement négligent de la salariée le jour de son départ en congé et son retour après la date d'expiration du congé initialement accordé ne caractérisaient pas une faute grave, subsidiairement une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / qu'en énonçant qu'aucune pièce versée aux débats ne venait établir le grief d'insuffisance professionnelle, relatif, notamment au dossier Barbier, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier de M. X...

1646

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-45.931

Cour de cassation

indiscrète sur la situation de l'entreprise ; qu'en estimant toutefois que ces faits n'interdisaient pas de poursuivre la relation de travail pendant la durée du préavis et, partant, ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que Mme X...

1647

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.345

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu'il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l'employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d'une obligation de loyauté, de restituer à l'employeur qui en fait la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entreprise.

1648

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-43.272

Cour de cassation

A pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d'appel qui a constaté que l'intéressé avait adressé à un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu'un emploi à temps très partiel et ne lui avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l'entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail.

1649

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.743

Cour de cassation

préalable ; qu'en l'espèce, M. Y... avait notamment reproché à M. X... son manque total d'intégration dans l'entreprise et l'exclusion de tout rapport avec ses collègues de travail, grief au demeurant retenu par les premiers juges pour décider que le licenciement était justifié ; qu'en n'examinant pas ce grief, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave ne suppose ni acte volontaire ni intention de commettre un acte indélicat ; que la cour d'appel s'est donc fondée à tort sur la circonstance qu'il n'était pas établi que M. X...

1650

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.466

Cour de cassation

des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, selon le moyen : 1 / que commet une faute grave, le chauffeur routier, qui, sans autorisation, abandonne sur un parc de stationnement accessible à tous sa remorque remplie de produits dangereux ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la lettre de licenciement indiquait expressément qu'il était reproché à M. X...

1651

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 98-46.204

Cour de cassation

son employeur ; que, tout en constatant que l'employé avait participé, au cours de son contrat de travail, à la création d'une société concurrente, la cour d'appel, qui a cependant considéré que ce fait ne saurait à lui seul constituer un manquement à l'obligation de loyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6 et L.

1652

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-46.410

Cour de cassation

Attendu que la Mutuelle centrale de réassurance fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le premier moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L. 122-6 du Code du travail que commet une faute grave le salarié qui se rend délibérément coupable d'insubordination en refusant systématiquement d'obéir aux ordres et directives de son supérieur et de lui fournir les renseignements qu'il lui demande ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les demandes réitérées de notes de synthèse et d'informations adressées à M. X...

1653

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.952

Cour de cassation

1 / qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un rapport d'audit interne établi par le service compétent de l'entreprise et que dès lors un tel document était directement opposable au personnel et n'avait nul besoin d'être signé comme s'il avait été établi par une personne tierce à l'entreprise dont l'identification ait été nécessaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-6 et L.

1654

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 98-45.449

Cour de cassation

n'avait commis aucune faute grave en s'abstenant de veiller à la souscription de nouveaux contrats d'assurance concernant la flotte de véhicules appartenant à l'entreprise, sans rechercher si, en raison de son rang hiérarchique, de sa qualification et de ses fonctions, il n'appartenait pas à M. X... de veiller à ce que tous les véhicules de l'entreprise soient assurés, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Agneaux distribution faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il n'était pas admissible de raisonner à l'égard d'un cadre dirigeant de haut niveau comme s'il s'agissait d'un employé de rang subalterne, insistant sur le fait que M. X...

1655

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-44.633

Cour de cassation

Mais attendu que l'article 06.04.2 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L.

1656

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...

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