Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.204

Arrêt du 1 février 2001Pourvoi n° 98-46.204

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a retenu que seuls les faits d'insuffisance de résultat étaient établis et qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que le moyen, qui, pris en ses quatre branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Axa conseil, venant aux droits de l'UAP Assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Christophe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa conseil, venant aux droits de l'UAP Assurances, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que que M. X... a été engagé le 27 février 1991 par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa conseil ; qu'il a été licencié le 13 mai 1996 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1998) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1 ) que le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, le moyen tiré du non-respect des formalités requises par l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que toute lettre de licenciement doit comporter des motifs suffisamment précis ; qu'en estimant que les griefs formulés dans la lettre de licenciement adressée à l'employé ne constituaient pas les motifs requis, tout en constatant qu'ils précisaient que l'employé, en participant à la création d'une société concurrente de courtage qu'il avait cautionnée, avait contrevenu à l'obligation résultant de son contrat de travail d'exercer sa fonction d'une manière exclusive et constante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

3 ) que constitue une faute grave le fait pour un salarié de constituer une société concurrente pendant l'exécution de son contrat de travail, ce qui caractérise un manquement flagrant à son obligation de loyauté et de fidèlité due à son employeur ; que, tout en constatant que l'employé avait participé, au cours de son contrat de travail, à la création d'une société concurrente, la cour d'appel, qui a cependant considéré que ce fait ne saurait à lui seul constituer un manquement à l'obligation de loyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

4 ) que la constitution d'une société concurrente par un employé constitue un manquement à l'obligation de loyauté et de fidèlité justifiant son licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de caractériser des actes de concurrence déloyale ; qu'en l'espèce, le contrat de travail qualifiait expressément de faute grave le fait d'exercer une activité sans l'autorisation écrite préalable de l'employeur ; que pour déclarer que l'attitude de M. X... ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de démonstration par l'employeur d'actes de concurrence déloyale ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations strictement inopérantes liées à des actes de concurrence tout en constatant la réalité de la constitution de la société concurrente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que seuls les faits d'insuffisance de résultat étaient établis et qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le moyen, qui, pris en ses quatre branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa conseil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa conseil à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723b0cd5801467740cf43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b0cd5801467740cf43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.