Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.115
Cour de cassationSur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association La Chevalerie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 30 juin 1980 par l'association La Chevalerie en qualité de psychologue ; qu'elle a été nommée directrice du foyer d'hébergement à compter du 1er février 1985 ; qu'elle a été licenciée par lettre du 23 avril 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.927
Cour de cassationChagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Flodor industrie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 30 juin 1975 par la société Flodor ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 29 janvier 1996 pour absence injustifiée le 23 décembre 1995, indiscipline caractérisée et incitation des autres salariés à l'abandon de poste ; Attendu que pour dire que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.039
Cour de cassation; que, dès lors, en constatant que Mme X... avait commis des erreurs dans les actes en omettant l'état civil, les taux d'intérêt ou même les conditions d'un bail rural les 29 juillet et 21 août 1996, et en décidant néanmoins que la faute grave devait être écartée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / en prenant chaque fait fautif isolément, pour écarter la faute grave et même le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si leur accumulation sur une période relativement courte ne justifiait pas le licenciement, immédiat ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-43.838
Cour de cassation. X... a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-45.704
Cour de cassation1 / que constitue une faute grave le fait pour un salarié de prélever de l'argent dans la caisse dont il a la responsabilité, à l'insu de son employeur, fait ayant entraîné une condamnation pénale pour abus de confiance ; qu'en déniant le caractère de faute grave aux détournements de fonds commis par le salarié qui, au préjudice de l'employeur, avait prélevé de l'argent dans la caisse qu'il avait pour mission de gérer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-42.036
Cour de cassationet s'il n'était pas ensuite ressorti par le magasin où il avait effectué des courses, ce qui était établi par le ticket de caisse versé aux débats, lequel, mentionnant l'heure d'encaissement de 14 h 08 démontrait que M. X... n'avait pu être interpellé sur le parking à 14 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X... qui soutenait que la Société Y... n'établissait pas la réalité de la faute grave dans la mesure où, en premier lieu, le ticket de caisse versé aux débats établissait l'absence de véracité de la version des employés de sécurité ; en, deuxième lieu, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.577
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, sur trois moniteurs, deux ont été licenciés, le troisième ayant accepté la modification de son contrat de travail ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à mise en oeuvre de l'ordre des licenciements et, qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le préavis du salarié à un mois et le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de ce chef, la cour d'appel a énoncé que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 98-44.578
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, sur trois moniteurs, deux ont été licenciés, le troisième ayant accepté la modification de son contrat de travail ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu à mise en oeuvre de l'ordre des licenciements et qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-6 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter le préavis du salarié à un mois et le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de ce chef, la cour d'appel a énoncé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-43.916
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.570
Cour de cassationX..., qui ne saurait être responsable de ce que le vendeur a signé, sauf dol ou violence de sa part, inexistants en l'espèce, a consciencieusement accompli son obligation à l'égard de son employeur en infirmant ainsi les affirmations portées par M. Y... ; qu'ainsi, la cour d'appel, en considérant que le salarié avait commis une faute grave, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que celle-ci, en date du 10 juillet 1996, fait référence à une faute lourde que M. X... aurait commise, ce qui suppose que l'employeur a estimé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.593
Cour de cassationmortel qui a détruit le véhicule appartenant à Crédit Ford", la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement et modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en affirmant que la décision de la société Ford n'avait pas d'influence sur la gravité de la faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 / méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire soulevé par la société Jean Cousin dans ses conclusions d'appel pris de ce que "l'analyse de la lettre de licenciement révèle que M. X... n'a pas été sanctionné en raison de l'accident survenu le 8 avril, mais en raison des conséquences du non respect par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-43.441
Cour de cassationCode de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt qui comporte la mention "le présent arrêt a été signé le conseiller le plus ancien, le président ayant été empêché", permet d'identifier le signataire de la décision ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que pour juger que le licenciement de M. X...
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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