Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.039

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.039

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonctions de Mme X. se limitaient à la rédaction d'actes simples sous le contrôle de l'officier ministériel et que les négligences et omissions reprochées à la salariée avaient également échappé au notaire, la cour d'appel a pu décider, sans modifier les termes du litige, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a estimé qu'il ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Roland-Poudroux-Moutien, notaires associés, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Annick X..., demeurant ..., 22e km, 97418 La Plaine-des-Cafres,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile professionnelle (SCP) Roland-Poudroux-Moutien, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de comptable courant août 1990 par la société civile professionnelle (SCP) Roland-Poudroux-Moutien ; qu'elle a exercé les fonctions de négociatrice et de rédactrice d'actes simples à compter de mars 1995 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 septembre 1996 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 9 juin 1998) d'avoir déclaré le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à payer à la salariée différentes sommes à titre d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :

1 / les négligences répétées qui peuvent engager la responsabilité de l'employeur caractérisent la faute grave ; que, dès lors, en constatant que Mme X... avait commis des erreurs dans les actes en omettant l'état civil, les taux d'intérêt ou même les conditions d'un bail rural les 29 juillet et 21 août 1996, et en décidant néanmoins que la faute grave devait être écartée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 / en prenant chaque fait fautif isolément, pour écarter la faute grave et même le caractère légitime du licenciement, sans rechercher si leur accumulation sur une période relativement courte ne justifiait pas le licenciement, immédiat ou non, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;

qu'en l'espèce, Mme X... ne contestait pas être l'auteur des erreurs contenues dans les actes cotés "7 et 9" et ne soulevait pas la prescription de ces faits ; que, dès lors, en déclarant que ces erreurs, qui n'étaient pas datables, sauf d'ailleurs à lire attentivement les actes, ne pouvaient être mises avec certitude à la charge de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonctions de Mme X... se limitaient à la rédaction d'actes simples sous le contrôle de l'officier ministériel et que les négligences et omissions reprochées à la salariée avaient également échappé au notaire, la cour d'appel a pu décider, sans modifier les termes du litige, que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et a estimé qu'il ne constituait pas une cause sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Roland-Poudroux-Moutien aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Roland-Poudroux-Moutien à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
6137238ccd5801467740b382

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ccd5801467740b382.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.