Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.838

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-43.838

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X. ne constituait pas une faute; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Defial, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Defial, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 juin 1991 par la société Defial ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 7 décembre 1993 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) d'avoir dit que M. X... avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui verser les indemnités de rupture réclamées, alors, selon le moyen, que lorsque aucun accord de l'employeur n'a été donné au salarié pour son départ en congé, la prise de congés constitue une faute grave ; qu'en l'espèce dans un message dont la teneur n'est pas contestée, laissé à son employeur le 17 novembre 1993, soit avant le départ de son arrêt de travail pour maladie, M. X... a souhaité prendre trois jours de congé à compter du lendemain sans en avoir obtenu l'autorisation ; qu'un tel comportement constituait, à l'évidence, une faute grave, peu important que M. X... ait cherché, a posteriori, à justifier son absence par des raisons médicales ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'ayant relevé que l'absence du salarié était justifiée par un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'absence de M. X... ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Defial aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723b3cd5801467740d187

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b3cd5801467740d187.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.