Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.718
Cour de cassationet s'était traduit par une méconnaissance farouche des orientations définies en vue de la mise en place de la nouvelle politique commerciale, la cour d'appel n'a pu, réduisant le comportement de la salariée à une simple réticence à l'installation d'un système informatique, écarter la faute lourde de Mme Z..., et a, par suite, violé ensemble les articles L. 122-6 et L. 144-14-4 du Code du travail ; 2 / que l'incitation de l'ensemble du personnel à ne pas conclure des ventes constitue un acte préjudiciable à la bonne marche et au maintien de l'entreprise ; qu'en tenant un tel fait pour acquis et justifiant la cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel ne pouvait tout à la fois réduire les témoignages fournis par Mme A... et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-45.785
Cour de cassationpar la suite de se prévaloir de l'état débriété de ce dernier à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; qu'en décidant dès lors que le fait que la société Carrefour avait suggéré la présence de X... au pot ne constituait pas une autorisation d'ingérer de l'alcool de nature à excuser le comportement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 ) la cour d'appel a constaté que X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-46.107
Cour de cassation, puis décidé que ces faits justifient une sanction disciplinaire proportionnée à son importance, telle qu'un avertissement ou une mise à pied et n'interdit pas le maintien du contrat de travail en l'absence de précédent à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du code du travail ; 3 / la société avait licencié le salarié pour faute grave pour avoir physiquement agressé M. X..., ce qui était attesté par un autre salarié M. Z..., ce dernier ayant indiqué avoir assisté à une vive altercation entre M. A... et M. X..., indiquant encore avoir entendu un bruit sourd de chaises et avoir "vu M. A... se jeter sur M. X..., le prendre par le col de la chemise, le secouer vivement" ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2000, 98-44.447
Cour de cassationle moyen, que : 1 ) l'ébriété du salarié sur le lieu du travail constitue une faute grave ; que dès lors, en constatant que M. Y... avait été licencié pour état d'ivresse sur les lieux du travail et en déclarant néanmoins illégitime la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) en toute hypothèse, que l'article L. 122-45 ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, lequel suppose un avis du médecin du travail, mais par la situation objective de l'entreprise qui est perturbée par les absences ou le comportement du salarié ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la société Abilis n'avait pas licencié M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.936
Cour de cassation1 ) que la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis ; que les juges d'appel, qui se sont contentés de relever que les faits reprochés constituaient une faute grave sans constater le dommage imminent qu'aurait pu subir l'employeur du fait de la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 ) que M. Y... soutenait que son emportement, à le supposer établi, était excusé par l'attitude désobligeante de son supérieur ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-45.448
Cour de cassationsi la circonstance que les salariés n'avaient donné aucune explication à l'employeur, notamment par les bordereaux journaliers et hebdomadaires qu'ils devaient remplir, ne justifiait pas, en tant que tel, la rupture du contrat de travail, peu important qu'aucune malhonnêteté ou négligence ne fût caractérisée : manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés aux salariés n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-41.308
Cour de cassationL'employeur ne peut se prévaloir du fait qu'un salarié ne se soit pas rendu à un entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-43.308
Cour de cassationde travail de la salariée lui aurait été imposée en raison des "besoins impératifs de la société", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1 du règlement intérieur pris en conformité avec la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité étendue par arrêté du 25 juillet 1985 et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.254
Cour de cassationMathieu X..., venant aux droits de Jean-Pierre X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 avril 1998) d'avoir jugé régulière la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, la date initiale de l'entretien préalable ayant été fixée au 27 novembre 1992, la cour d'appel, qui a jugé que le licenciement pouvait intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, a violé les articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-45.071
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 août 1998) d'avoir dit que son licenciement pour faute grave était fondé sans caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période limitée du préavis, en violation de l'article L. 122-6 du Code du travail, et en retenant des faits non énoncés dans la lettre de licenciement, en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que les actes de violence commis par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.697
Cour de cassation1 / que dès lors qu'il était reproché au salarié d'avoir effectué de fausses déclarations quant aux kilomètres effectués à titre professionnel, la cour d'appel, en se fondant, pour écarter ce grief, sur les régularisations opérées d'une année sur l'autre entre les estimations de déplacements personnels et les déplacements réels calculés à partir des déclarations, a statué par un motif inopérant et violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en refusant ainsi toute valeur probante à l'attestation de M. Y... selon laquelle M. X..., lors de l'entretien préalable au licenciement du 15 mars 1995, avait reconnu qu'il avait dû, en raison de problèmes personnels, augmenter ses déplacements privés, sans rechercher si ce témoignage n'était pas corroboré par l'aveu de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.680
Cour de cassation; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les agissements reprochés au salarié mécanicien consistant, à l'issue de son entretien préalable, à avoir remonté à l'envers les plaquettes de freins qu'il était chargé de remplacer sur un véhicule confié à ses soins, négligence susceptible d'occasionner un grave accident, ne constituaient pas une faute grave privative des indemnités de rupture, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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