Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2000, 98-44.446
Cour de cassation; que pour décider, subsidiairement, que le licenciement était abusif, en se bornant à relever qu'il avait été la conséquence des réclamations du salarié et de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, nonobstant ce que réclamait le salarié, la rupture n'était pas justifiée par les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-43.283
Cour de cassationles articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / en se fondant exclusivement sur les prétendues circonstances dramatiques, qui auraient motivé le départ de M. X... et la prolongation de son séjour en Algérie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.279
Cour de cassationX..., engagés en qualité de courtiers par le bureau de représentation en France de la société de bourse américaine Tucker Antony incorporated, ont été licenciés pour faute grave le 16 août 1995 ; Sur le premier moyen, commun aux deux pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Paris, 10 juin 1998) d'avoir dit que leur licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) que, conformément aux articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 98-44.744
Cour de cassationde s'être absenté, pendant plus d'une semaine, sans y avoir été préalablement autorisé et après avoir seulement "informé ou "tenu au courant" son employeur, était constitutif d'une faute contractuelle grave et, à tout le moins, d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 226-1 du Code du travail : 2 /, commet une faute grave le salarié qui part en congé sans y avoir préalablement été autorisé par son employeur, une simple "information" ne pouvant tenir lieu d'autorisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2000, 97-43.272
Cour de cassationétablie, en déclarant que la faute grave résultait de l'absence d'information de l'employeur sur la prolongation de ses arrêts de travail pendant plus de 6 mois, sans préciser en quoi ce comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise le temps du préavis et justifiait son licenciement immédiat, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-45.420
Cour de cassationUn salarié titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail ne peut se voir reprocher une faute dans l'accomplissement de la mission d'organisation et de surveillance qui lui a été confiée lorsque le chef d'entreprise ou l'un de ses supérieurs hiérarchiques s'immisce dans le déroulement des tâches en rapport avec cette mission, supprimant ainsi l'autonomie d'initiative inhérente à toute délégation effective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.690
Cour de cassationne démontrent en rien que celui-ci aurait été nuisible à la société le temps de l'exécution de son préavis, d'autant que l'employeur connaissait dès l'engagement de M. X... le "problème d'alcoolisme" auquel il était confronté ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement immédiat de M. X... ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.032
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 avril 1998) de l'avoir débouté de ces demandes, hormis celle en paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, en invoquant une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail aux termes duquel, si un doute subsiste, il profite au salarié, ainsi qu'une violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.698
Cour de cassation, ce dernier n'avait pas rompu unilatéralement l'accord conclu devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Denis, de sorte que l'employeur demeurait fondé à se prévaloir des fautes graves reprochées précédemment à M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors que, 3 /, la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en exprimant son accord pour réembaucher, et non réintégrer, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-43.989
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié, pendant l'exécution du contrat de travail, avait participé à un détournement de contrats au profit d'un bureau d'études, créé par son épouse, exerçait une activité concurrentielle à celle de la société CARA, a caractérisé la faute commise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la société CARA était fondée à rompre le contrat en cours du préavis et débouter M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.020
Cour de cassation; qu'en l'état de ces constatations, un comportement préjudiciable aux intérêts immédiats de la société rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis était mis en relief, ce qui caractérisait la faute grave ; qu'en décidant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.035
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M.
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