Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.019
Cour de cassationnote personnelle contenant des imputations injurieuses à l'égard du président du conseil d'administration de la société employeur et à l'égard d'autres salariés ; qu'en écartant la faute grave au prétexte qu'il n'était pas établi que le document ait été volontairement porté à la connaissance du secrétariat de l'agence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.063
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto, par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ; Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-44.192
Cour de cassationet sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que constituent des éléments objectifs les attestations de salariés qui ont été victimes de propos et de gestes déplacés de la part d'un salarié, de sorte que la cour d'appel qui fait reproche à l'employeur de ne pas avoir obtenu la déposition personnelle de tous les salariés interrogés, viole les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.156
Cour de cassation; qu'en qualifiant de faute grave les remboursements de frais irréguliers pratiqués par M. X... sans rechercher si ce comportement découvert selon l'employeur en juin 1995 et qui n'avait été sanctionné qu'à compter du 13 juillet suivant interdisait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.164
Cour de cassationretiré leur clientèle ; qu'en se bornant à faire état des justifications invoquées par le salarié, sans examiner si la réalité et la gravité des griefs invoqués ne ressortaient pas de ces réclamations révélatrices d'un comportement nuisible aux intérêts de l'entreprise, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Sazias avait fait valoir que les carences répétées du salarié procédaient d'une attitude délibérée de refus de collaboration et d'un comportement volontairement provocateur ; qu'en s'abstenant totalement de se prononcer sur ce grief pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, l'arrêt attaqué a encore entaché sa décision d'un manque de base légale, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-45.435
Cour de cassationle moyen, que 1 ) ne constitue pas une faute grave, le comportement d'un salarié qui n'avait depuis son embauche reçu aucun avertissement et qui a témoigné d'une maladresse de comportement ; que 2 ) la cour d'appel qui a retenu qu'il occupait la position hiérarchique la plus élevée lors de la réunion du 21 février 1997 a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122- 9 du Code du travail ; et alors que 3 ) l'employeur qui connaissait les faits l'a conservé à son service pendant vingt jours avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ne peut se prévaloir d'une faute grave rendant impossible la poursuite des rapports de travail même pendant la durée limitée du préavis, et que derechef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.078
Cour de cassationY...) ; que la cour d'appel ne s'est néanmoins penchée que sur deux de ces griefs, à savoir le refus d'obtempérer à la demande de modification de la grille horaire et aux propos outranciers tenus à Mme Z... ; qu'en s'abstenant ainsi d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-43.939
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour retenir la faute grave de la salariée, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait "laissé en stock" des denrées périmées ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les obligations contractuelles de la salariée impliquaient la charge de l'approvisionnement et du renouvellement des produits consistant dans le travail d'un économe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.021
Cour de cassationfaute grave privative des indemnités de rupture le fait pour un salarié chargé du service accueil d'injurier un client, ce qui a entraîné une réclamation de celui-ci ; qu'un tel comportement est préjudiciable aux intérêts immédiats de la société ; qu'en décidant le contraire pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-45.196
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat emploi-solidarité, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le licenciement serait justifié par une faute grave de la salariée, tout en constatant que l'employeur lui avait consenti un préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale, au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.779
Cour de cassationRouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Autoservice, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-42.847
Cour de cassation1 ) que la cour d'appel, en caractérisant à deux reprises l'existence d'une cause réelle et sérieuse, tout en approuvant, par un autre motif, la qualification de faute grave retenue par les premiers juges, a laissé incertaine la base légale de sa décision, sinon même statué par des motifs inintelligibles, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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