Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.021

Arrêt du 30 octobre 2000Pourvoi n° 98-44.021

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour Saint-Quentin, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Sabine X..., épouse Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Carrefour Saint-Quentin, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., engagée le 3 novembre 1990, par la société Euromarché, en qualité de caissière, et dont le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Carrefour, a été licenciée le 4 janvier 1995 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 1998) d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, alors, selon le moyen, que, d'une part, constitue une faute grave privative des indemnités de rupture le fait pour un salarié chargé du service accueil d'injurier un client, ce qui a entraîné une réclamation de celui-ci ; qu'un tel comportement est préjudiciable aux intérêts immédiats de la société ;

qu'en décidant le contraire pour écarter la qualification de faute grave, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, que, d'autre part, lorsqu'un manquement grave est imputé au salarié, l'employeur qui peut procéder à un licenciement immédiat n'a pas à rechercher une affectation à des fonctions autres que celles occupées par le salarié pour la courte période du préavis compte-tenu des effectifs et de la diversité des postes au sein de la société ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles précités ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement de la salariée n'avait fait l'objet d'aucune critique pendant les quatre années de son activité et que cette incorrection occasionnelle vis-à-vis d'une cliente pouvait s'expliquer par les conditions pénibles de son travail ; qu'en l'état de ces seules constatations, elle a pu décider que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible et que son comportement ne constituait pas une faute grave ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour Saint-Quentin aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Carrefour Saint-Quentin à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372387cd5801467740afed

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