Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 143

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.264

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave alors que le salarié disposait librement de la journée du samedi depuis de nombreuses années.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.177

Cour de cassation

Dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.183

Cour de cassation

la CRICA et l'AGORS établissent les faits allégués à titre de faute grave ou si elle a formé sa conviction au regard des éléments produits par chaque partie notamment au regard de l'insuffisance à ses yeux des attestations et justifications invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'en ne répondant pas au moyen pris par M. X...

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491

Cour de cassation

d'agence et du PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.262

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur un chef de demande, susceptible du recours prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, que le licenciement de M. Y...

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.789

Cour de cassation

civile ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le virement des sommes litigieuses, par M. X..., sur son compte personnel sans caractériser en quoi ce prélèvement d'office des sommes qui lui étaient dues rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était établi que le salarié avait viré une somme importante du compte de la société sur son compte personnel, ce, à l'insu de son employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement de M. X...

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448

Cour de cassation

Y..., exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. X... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.158

Cour de cassation

avec un couteau était constitutif d'une faute grave, même si l'attitude de ce dernier avait pu être provocatrice en paroles, sans rechercher si l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 8 ans et l'absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.518

Cour de cassation

de tickets restaurant, et au surplus d'avoir eu une attitude faite de brimades, d'humiliations ou d'insultes à l'égard d'autres membres du personnel d'encadrement, alors que ce dernier avait une autorité hiérarchique qui plus est sur cette personne, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L.122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il était reproché à M. X... d'avoir laissé se développer dans l'entreprise un marché parallèle de tickets restaurant et d'y avoir participé, faits déclarés établis par la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a considéré la gravité de la faute qu'au regard de l'absence de démonstration par l'entreprise de la réalité d'un profit personnel retiré par M. X...

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-44.337

Cour de cassation

a été engagé en qualité de directeur général à compter du 15 avril 1991 et a été licencié moins d'un an plus tard, le 16 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1997) d'avoir fixé l'indemnité de préavis par application des dispositions légales alors, selon le moyen, que les dispositions du 2 de l'article L.

1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.192

Cour de cassation

sa politique en matière de gestion du personnel, un mois avant la date de son licenciement, le 24 novembre 1995, et si ces actions n'avaient pas eu pour conséquence d'augmenter le chiffre d'affaire de l'association de plus de 20 % et de diminuer ses charges dans les mêmes proportions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement, qui comporte plusieurs griefs objectifs et matériellement vérifiables, répond aux exigences de l'article L.

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276

Cour de cassation

sujet du 19 au 21 avril 1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

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