Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 143
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.264
Cour de cassationDès lors que le contrat de travail n'exclut pas le travail le samedi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler ce jour ouvrable. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave alors que le salarié disposait librement de la journée du samedi depuis de nombreuses années.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.177
Cour de cassationDès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.183
Cour de cassationla CRICA et l'AGORS établissent les faits allégués à titre de faute grave ou si elle a formé sa conviction au regard des éléments produits par chaque partie notamment au regard de l'insuffisance à ses yeux des attestations et justifications invoquées par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'en ne répondant pas au moyen pris par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.491
Cour de cassationd'agence et du PDG et ce, antérieurement à la réunion de chantier du 7 octobre 1994 ; qu'en retenant l'indiscipline pour non-respect des instructions données le 7 octobre 1994 rappelées dans une note du 10 octobre 1994, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45.262
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que l'omission de statuer sur un chef de demande, susceptible du recours prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le pourvoi incident : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, en violation des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, que le licenciement de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-41.789
Cour de cassationcivile ; 2 ) qu'en qualifiant de faute grave le virement des sommes litigieuses, par M. X..., sur son compte personnel sans caractériser en quoi ce prélèvement d'office des sommes qui lui étaient dues rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il était établi que le salarié avait viré une somme importante du compte de la société sur son compte personnel, ce, à l'insu de son employeur, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu décider que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-43.448
Cour de cassationY..., exerçant la profession de coiffeur depuis 1971, est entré au service de M. X... le 2 mars 1976 ; que le contrat a été poursuivi en août 1992 au sein de la société Tabesse coiffure ; qu'après un entretien préalable au licenciement tenu le 5 juillet 1994, le salarié a été licencié pour faute grave le 11 juillet 1994 ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2000, 98-44.158
Cour de cassationavec un couteau était constitutif d'une faute grave, même si l'attitude de ce dernier avait pu être provocatrice en paroles, sans rechercher si l'ancienneté du salarié présent dans l'entreprise depuis plus de 8 ans et l'absence de tout reproche antérieur n'était pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.518
Cour de cassationde tickets restaurant, et au surplus d'avoir eu une attitude faite de brimades, d'humiliations ou d'insultes à l'égard d'autres membres du personnel d'encadrement, alors que ce dernier avait une autorité hiérarchique qui plus est sur cette personne, n'a pas tiré de ces constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient, violant les articles L.122-6 et 8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, surtout, qu'il était reproché à M. X... d'avoir laissé se développer dans l'entreprise un marché parallèle de tickets restaurant et d'y avoir participé, faits déclarés établis par la cour d'appel ; que la cour d'appel, qui n'a considéré la gravité de la faute qu'au regard de l'absence de démonstration par l'entreprise de la réalité d'un profit personnel retiré par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 99-44.337
Cour de cassationa été engagé en qualité de directeur général à compter du 15 avril 1991 et a été licencié moins d'un an plus tard, le 16 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1997) d'avoir fixé l'indemnité de préavis par application des dispositions légales alors, selon le moyen, que les dispositions du 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-42.192
Cour de cassationsa politique en matière de gestion du personnel, un mois avant la date de son licenciement, le 24 novembre 1995, et si ces actions n'avaient pas eu pour conséquence d'augmenter le chiffre d'affaire de l'association de plus de 20 % et de diminuer ses charges dans les mêmes proportions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que la lettre de licenciement, qui comporte plusieurs griefs objectifs et matériellement vérifiables, répond aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276
Cour de cassationsujet du 19 au 21 avril 1994, a commis un grave manquement à ses obligations contractuelles, justifiant le prononcé de la rupture immédiate de son contrat de travail ; qu'en considérant que le refus délibéré de M. X... de participer à cette réunion à laquelle sa présence était indispensable était dépourvu de caractère fautif, l'arrêt a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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