Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.339
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-46.339
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Espace assurances à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Mlle Z. établissait des contrats d'assurance en violation des dispositions applicables et à l'insu des compagnies d'assurance, que ce comportement frauduleux avait entraîné une diminution de la commission perçue par son employeur, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Gerty Z..., demeurant Dos d'Ane, 97113 Gourbeyre,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de la société Espace assurances, M. Michel X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de Mlle Z..., de Me Balat, avocat de la société Espace assurances, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... a été engagée, le 1er août 1987 par la société Espace assurances, en qualité d'employée de bureau ;
qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 octobre 1995 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 septembre 1998) de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Espace assurances à lui payer diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'elle faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Espace assurance et M. Y... n'avaient pas communiqué les pièces sur lesquelles ils fondaient leur recours malgré un renvoi impératif à l'audience du 8 juin 1998, ni déféré à une sommation de communiquer les pièces qu'ils visaient dans leurs conclusions d'appel en date du 20 avril 1998, qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de nature à établir la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait, après avoir relevé que les contrats litigieux n'avaient pas été rejetés par les compagnies d'assurances, considérer que la simple désignation comme assurée dans la proposition d'assurance, d'une personne différente du propriétaire de la voiture, caractérisait une fraude d'une importance telle qu'elle constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par la décision sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant le juge qui l'a rendue ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que Mlle Z... établissait des contrats d'assurance en violation des dispositions applicables et à l'insu des compagnies d'assurance, que ce comportement frauduleux avait entraîné une diminution de la commission perçue par son employeur, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b2cd5801467740d0cd
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0cd.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
