Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.701
Arrêt du 16 mai 2001Pourvoi n° 98-44.701
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit énoncé qu'elle n'avait à examiner que les faits reprochés à la date du licenciement et tels qu'ils résultent des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'ayant relevé que si les manquements reprochés étaient établis, ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que ces manquements ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a à bon droit énoncé qu'elle n'avait à examiner que les faits reprochés à la date du licenciement et tels qu'ils résultent des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige; qu'ayant relevé que si les manquements reprochés étaient établis, ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que ces manquements ne constituaient pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Bruaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est rue de la Gare, 51800 Valmy,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé de la société Transports Bruaux, a été licencié le 28 décembre 1993 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 17 juin 19998) d'avoir écarté la faute grave pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation de l'article L.122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a à bon droit énoncé qu'elle n'avait à examiner que les faits reprochés à la date du licenciement et tels qu'ils résultent des termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'ayant relevé que si les manquements reprochés étaient établis, ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a pu décider que ces manquements ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Bruaux aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a5cd5801467740c776
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a5cd5801467740c776.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2001.
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