Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.067
Arrêt du 3 mai 2001Pourvoi n° 99-40.067
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'attestation produite par l'employeur, a retenu que la tentative de débauchage d'un salarié de la société Amorim France par M. X., au profit d'une société concurrente, était établie; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'attestation produite par l'employeur, a retenu que la tentative de débauchage d'un salarié de la société Amorim France par M. X., au profit d'une société concurrente, était établie; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Fernando X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section B), au profit :
1 / de la société Amorim France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de l'ASSEDIC du Sud Ouest, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, 1 ) de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 ) de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, 3 ) de la violation de l'article L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante de l'attestation produite par l'employeur, a retenu que la tentative de débauchage d'un salarié de la société Amorim France par M. X..., au profit d'une société concurrente, était établie ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Amorim France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a8cd5801467740c939
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a8cd5801467740c939.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mai 2001.
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