Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 129

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1537

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.627

Cour de cassation

à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la décision de relaxe devenue définitive ne s'impose au juge civil que si les faits motivant le licenciement sont identiques à ceux motivant la relaxe, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard des articles 4 du Code de procédure pénale, 1151 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-14-2 du Code du travail, I'arrêt attaqué qui, à la vue d'un jugement correctionnel relaxant M. Y...

1538

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-44.925

Cour de cassation

; qu'ainsi, en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de préavis a hauteur de 16 948 francs, et la somme de 1 694,80 francs correspondant aux congés payés afférents au préavis, sans qu'il soit établi qu'au regard de son ancienneté dans l'entreprise, cette dernière pouvait prétendre au bénéfice d'indemnités conventionnelles ou d'usage à hauteur de ces montants, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-5, L. 122-6, L.

1539

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-45.092

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de préavis alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dû déduire l'indemnité de préavis de 8 jours qui figurait sur le reçu de solde de tout compte ; que, par cette faute d'inattention, la cour d'appel a violé l'article L.

1540

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.892

Cour de cassation

2 / que le fait que l'employeur ait accepté pour des motifs humanitaires de verser au salarié une somme égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, sans exécution de préavis, ne pouvait pas lui interdire de se prévaloir de la faute grave de ce salarié ; qu'en estimant que le versement de cette indemnité excluait ipso facto la faute grave invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

1541

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.070

Cour de cassation

ce jour là par le salarié et dont l'employeur se prévalait, de sorte que ce nouveau fait fautif, cumulé aux précédentes sanctionnés en leur temps, démontrait la persistance du comportement agressif, menaçant et injurieux de l'intéressé, lequel justifiait son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'employeur selon lesquelles les menaces et injures proférées par M.

1542

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.108

Cour de cassation

; que, dès lors, en se bornant, pour retenir la faute grave, à affirmer que la salariée ne peut se faire juge de la teneur et de la destination des courriers que l'employeur estime devoir lui adresser sans rechercher si Mme X... n'avait pas de bonne foi conservé les lettres litigieuses qui lui étaient à l'origine adressées, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1543

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.311

Cour de cassation

; 3 / que l'affirmation de la cour sur des conditions de règlement de paiement excessives consenties par M. X... ne vise qu'un client et ne retient pas que celui-ci avait, par avance, demandé l'autorisation de l'employeur en spécifiant que c'était la condition sine qua non de la réalisation de la vente et ce en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1544

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-42.503

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a seulement tenu compte du refus de la salariée d'assurer le vol du 28 février au 1er mars 1995, à l'exclusion des autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement et qui n'a pas relevé l'existence d'observations, d'avertissements ou de sanctions adressées à la salariée auparavant, ne pouvait valider son licenciement pour faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8 et L.

1545

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2001, 99-43.541

Cour de cassation

condamnée à payer à Mlle X... des dommages-intérêts alors, selon les moyens : 1 / qu'en insultant grossièrement le 16 août 1997, à 20 h 25 une cliente du magasin et cela sans aucune raison, Mlle X..., hôtesse de caisse à la société Cora, a commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que le conseil de prud'hommes devait rechercher, s'il estimait que les faits imputés à Mlle X...

1546

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 98-43.445

Cour de cassation

a été embauché le 1er juin 1988 par la société Z... en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 24 mars 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de l'article L.

1547

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-43.789

Cour de cassation

de fonds ne caractérisaient pas une faute grave qui lui était imputable, aux motifs inopérants qu'il n'était pas établi qu'elle ait même détourné les fonds et que par ailleurs aucun des employés de l'agence où elle était employée ne respectait les consignes de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1548

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2001, 99-44.898

Cour de cassation

appel a énoncé que le salarié a mentionné sur les pièces qu'il produit que l'immatriculation erronée d'un véhicule automobile était un incident fréquent et sans gravité ; qu'en ne donnant aucune précision sur les pièces sur lesquelles elle se fonde qui permettrait leur identification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'en se fondant sur la note du 4 novembre 1992 pour retenir l'existence d'agissements fautifs antérieurement commis par le salarié, sans préciser les éléments qui lui permettaient de considérer que cette lettre, qui était adressée aux seuls agents commerciaux et qui ne comportait nullement le nom de M.

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