Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.663

Cour de cassation

1 / que le salarié est tenu à une obligation de fidélité pendant la durée du contrat travail et doit, à ce titre, consacrer son activité à l'employeur, de sorte qu'en décidant que le salarié aurait pu illicitement occuper par ailleurs les fonctions de gérant de la société YMS dont il avait cependant dissimulé l'existence à son employeur, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la bonne foi du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811

Cour de cassation

autant, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A...

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-44.282

Cour de cassation

qu'en jugeant que ces manquements professionnels ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, pour condamner le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.230

Cour de cassation

X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435

Cour de cassation

Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099

Cour de cassation

que le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que l'embauche et le fait de mettre fin à une période d'essai relèvent des prérogatives exclusives du directeur, la cour ne justifie pas légalement sa décision en omettant de se prononcer sur l'aspect de la démonstration susévoquée de l'Association, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3, et L.

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.958

Cour de cassation

Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.771

Cour de cassation

Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Soderag, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168

Cour de cassation

; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle auto expert Z...

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.443

Cour de cassation

M. X... et le service dont il était responsable n'avaient qu'un rôle secondaire à jouer dans les opérations de dénonciation de bail, qu'il ne lui incombait pas de faire faire, et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / que les attributions et les responsabilités liées aux fractions salariales étant contractuellement définies ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M.

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.528

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.

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