Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 128
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.663
Cour de cassation1 / que le salarié est tenu à une obligation de fidélité pendant la durée du contrat travail et doit, à ce titre, consacrer son activité à l'employeur, de sorte qu'en décidant que le salarié aurait pu illicitement occuper par ailleurs les fonctions de gérant de la société YMS dont il avait cependant dissimulé l'existence à son employeur, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la bonne foi du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.811
Cour de cassationautant, la cour d'appel a pu décider que la salariée avait été remplie de ses droits ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société Timael fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave, cause du licenciement alors, selon le moyen : 1 ) que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que "la société Timael établit que le dénigremnet ainsi que l'insubordination atteignaient non seulement le chef du magasin mais la direction toute entière", s'abstient de rechercher si ces faits, en raison de leur nature, propres à désorganiser l'entreprise et à atteindre sa réputation, ne revêtaient pas les caractères d'une faute grave rendant impossible la présence de Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-44.282
Cour de cassationqu'en jugeant que ces manquements professionnels ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, pour condamner le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.230
Cour de cassationX..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Nat Systèmes, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Nat Systèmes le 1er décembre 1993 ; qu'en dernier lieu il occupait les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 5 avril 1996 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 99-43.435
Cour de cassationBarrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Carrefour Sartrouville, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.099
Cour de cassationque le 7 novembre 1995, soit trois semaines plus tard ; qu'il s'en déduisait que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait ni une cause réelle et sérieuse, ni une faute grave ou lourde ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'au surplus, la faute lourde suppose rapportée la preuve de l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que tel n'est pas le cas du salarié qui retire des documents apposés sur le mur de son bureau et les jette dans une corbeille sans les détruire ; qu'en l'espèce, comme l'avait soutenu M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.331
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que l'embauche et le fait de mettre fin à une période d'essai relèvent des prérogatives exclusives du directeur, la cour ne justifie pas légalement sa décision en omettant de se prononcer sur l'aspect de la démonstration susévoquée de l'Association, en sorte que son arrêt n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 122-14-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.958
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1148 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-42.771
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Soderag, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.168
Cour de cassation; qu'en énonçant que ces faits étaient sans relation avec l'activité professionnelle de M. A... sans rechercher si le comportement public, violent et agressif du salarié sur les lieux du travail n'était pas de nature à créer un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'en tenant aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Contrôle auto expert Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.443
Cour de cassationM. X... et le service dont il était responsable n'avaient qu'un rôle secondaire à jouer dans les opérations de dénonciation de bail, qu'il ne lui incombait pas de faire faire, et qu'il s'était acquitté de son devoir de vigilance par le contrôle exercé par sa collaboratrice, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / que les attributions et les responsabilités liées aux fractions salariales étant contractuellement définies ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait elle-même que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-43.528
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
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