Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.663

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-43.663

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société employeur n'ignorait pas que son salarié exerçait la fonction de gérant de la société YMS, dont l'activité n'était pas concurrente à la sienne et qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'insuffisance de résultats et la chute brutale du chiffre d'affaires dont elle se prévalait étaient imputables au salarié, a pu décider que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas un licenciement.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société employeur n'ignorait pas que son salarié exerçait la fonction de gérant de la société YMS, dont l'activité n'était pas concurrente à la sienne et qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'insuffisance de résultats et la chute brutale du chiffre d'affaires dont elle se prévalait étaient imputables au salarié, a pu décider que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas un licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Falienor-Terreaux de France, société anonyme, dont le siège est BP n° 5, Ciron, 49680 Vivy,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit :

1 / de M. Yves X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC Atlantique Anjou, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Falienor-Terreaux de France, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1981 par la société Faliénor-Terreaux de France en qualité de chef de produit, a été licencié pour faute grave le 28 mai 1993 par lettre énonçant les griefs suivant: "exercice à notre insu et sans notre consentement d'une activité commerciale, prise de gérance d'une société dont l'activité crée la confusion et l'ambiguïté au sein de notre clientèle, objet social de votre société partiellement concurrente de l'activité de la société Faliénor, insuffisance de résultats et chute brutale de chiffre d'affaires, conséquence de votre activité commerciale" ;

Attendu que la société Faliénor-Terreaux de France fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 mai 1999) de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à M. X... pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que le salarié est tenu à une obligation de fidélité pendant la durée du contrat travail et doit, à ce titre, consacrer son activité à l'employeur, de sorte qu'en décidant que le salarié aurait pu illicitement occuper par ailleurs les fonctions de gérant de la société YMS dont il avait cependant dissimulé l'existence à son employeur, la cour d'appel qui ne s'explique pas sur la bonne foi du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

2 / qu'il résulte du rapport d'expertise que la société YMS avait bénéficié grâce au concours actif du salarié des clients de la société employeur ainsi que de nombreux fournisseurs identiques de sorte qu'en se refusant d'admettre l'existence d'une activité du salarié empiétant sur son contrat de travail et à tout le moins d'un détournement des moyens de commercialisation de la société employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 121-1 du Code du travail ;

3 / que la cour d'appel qui estime que la baisse du chiffre d'affaires de la société employeur serait sans rapport avec les manquements de M. X... en se fondant sur un prétendu changement de politique de la direction qui serait attesté par un courrier du 9 avril 1985 soit sept ans avant les faits et les déclarations de la secrétaire de l'entreprise, a encore privé sa décision de toute base légale au regard au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société employeur n'ignorait pas que son salarié exerçait la fonction de gérant de la société YMS, dont l'activité n'était pas concurrente à la sienne et qu'elle ne rapportait pas la preuve que l'insuffisance de résultats et la chute brutale du chiffre d'affaires dont elle se prévalait étaient imputables au salarié, a pu décider que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient pas un licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Falienor-Terreaux de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Falienor-Terreaux de France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723c9cd5801467740e1f4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c9cd5801467740e1f4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.