Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 127
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.342
Cour de cassationa cherché à subordonner l'indication, à la clientèle, du nom d'un artisan monteur de cuisines avec lequel la société Conforama avait l'habitude de travailler, au versement par celui-ci d'un commissionnement personnel ; qu'en affirmant néanmoins que ce fait ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.392
Cour de cassationle moyen : 1 / qu'un fait isolé peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'où il suit qu'en affirmant le contraire et en refusant dès lors d'examiner le manquement aux règles d'hygiène imputé à l'employé, qui était établi par le contrôle sanitaire effectué le 27 octobre 1994, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 du Code du travail et L. 122-14-3 du même Code ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait des termes du courrier du 13 février 1995 que les litiges opposant la société carrefour à la société Pêche Normandie, du fait des actes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.422
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-45.432
Cour de cassationinstruction diligentée par le juge d'instruction, qui n'avait porté que sur le premier grief puisque, ainsi qu'elle l'a constaté, Mme X... n'a pas été poursuivie pour dénonciation calomnieuse à raison des faits constitutifs du deuxième grief, la cour d'appel a statué par des motifs tous inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.695
Cour de cassation: 1 / qu'un certificat de travail ne comportant ni la date de délivrance lorsque celle-ci est contestée, ni la date d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise, mais seulement une période d'emploi ne concrétise pas la rupture unilatérale ou conventionnelle d'un contrat de travail ; qu'en considérant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que "M. Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.666
Cour de cassation; que, dès lors, en retenant que le licenciement litigieux était fondé sur une faute grave, après avoir cependant relevé qu'il n'avait pas été possible de déterminer, ni si le salarié avait ou non adressé toutes les heures des appels radio à ses collègues de travail comme il en avait l'obligation, ni s'il avait été surpris par un rondier en train de dormir pendant son service ou uniquement, comme il l'avait soutenu, à la fin de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063
Cour de cassationque le salarié, en transgressant les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.394
Cour de cassationl'ait mis en demeure de reprendre son travail, à peine de prononcer son licenciement" et qui a néanmoins considéré que ce refus, qui caractérisait l'insubordination délibérée du salarié, ne s'analysait pas en une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996
Cour de cassationAttendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les faits reprochés à M. de X... et que l'employeur prétendait avoir relevés à l'encontre de ce dernier étant antérieurs de plusieurs mois au licenciement ne pouvaient constituer une faute grave le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et justifier un licenciement immédiat, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les consorts de X... avaient fait valoir que le dirigeant de la société Meubles de bureau A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624
Cour de cassation; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352
Cour de cassationdes certificats délivrés à la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917
Cour de cassationBoubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.