Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 127

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1513

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.342

Cour de cassation

a cherché à subordonner l'indication, à la clientèle, du nom d'un artisan monteur de cuisines avec lequel la société Conforama avait l'habitude de travailler, au versement par celui-ci d'un commissionnement personnel ; qu'en affirmant néanmoins que ce fait ne pouvait être qualifié de faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, en violation des dispositions des articles L. 122-6 et L.

1514

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.392

Cour de cassation

le moyen : 1 / qu'un fait isolé peut constituer une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'où il suit qu'en affirmant le contraire et en refusant dès lors d'examiner le manquement aux règles d'hygiène imputé à l'employé, qui était établi par le contrôle sanitaire effectué le 27 octobre 1994, la cour d'appel viole les articles L. 122-6 du Code du travail et L. 122-14-3 du même Code ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'il ressortait des termes du courrier du 13 février 1995 que les litiges opposant la société carrefour à la société Pêche Normandie, du fait des actes de M.

1515

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-42.422

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1988 par la SARL Hôtel Alexandra en qualité de directeur d'hôtel, a été investi le 15 juin 1989 d'un mandat de gérant dont il partageait l'exercice avec une autre personne ; qu'il a été licencié le 30 juin 1993 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1516

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-45.432

Cour de cassation

instruction diligentée par le juge d'instruction, qui n'avait porté que sur le premier grief puisque, ainsi qu'elle l'a constaté, Mme X... n'a pas été poursuivie pour dénonciation calomnieuse à raison des faits constitutifs du deuxième grief, la cour d'appel a statué par des motifs tous inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1517

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-42.695

Cour de cassation

: 1 / qu'un certificat de travail ne comportant ni la date de délivrance lorsque celle-ci est contestée, ni la date d'entrée et de sortie du salarié de l'entreprise, mais seulement une période d'emploi ne concrétise pas la rupture unilatérale ou conventionnelle d'un contrat de travail ; qu'en considérant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que "M. Michel Y...

1518

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-43.666

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que le licenciement litigieux était fondé sur une faute grave, après avoir cependant relevé qu'il n'avait pas été possible de déterminer, ni si le salarié avait ou non adressé toutes les heures des appels radio à ses collègues de travail comme il en avait l'obligation, ni s'il avait été surpris par un rondier en train de dormir pendant son service ou uniquement, comme il l'avait soutenu, à la fin de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement adressée à M. X...

1519

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.063

Cour de cassation

que le salarié, en transgressant les instructions formelles de son employeur, avait fait preuve d'indiscipline et commis une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, qu'en statuant autrement, aux motifs inopérants que M. X... avait été déjà sanctionné dans le cadre de ses relations de travail avec le GIE, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source de préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave, qu'en se fondant sur l'absence d'un quelconque préjudice pour la société CIT, pour considérer non fautifs les agissements de M. X..., tout en constatant qu'ils étaient établis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1520

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2001, 99-45.394

Cour de cassation

l'ait mis en demeure de reprendre son travail, à peine de prononcer son licenciement" et qui a néanmoins considéré que ce refus, qui caractérisait l'insubordination délibérée du salarié, ne s'analysait pas en une faute grave de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée limitée du préavis, a violé les articles L. 122-6 et L.

1521

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2001, 99-43.996

Cour de cassation

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que les faits reprochés à M. de X... et que l'employeur prétendait avoir relevés à l'encontre de ce dernier étant antérieurs de plusieurs mois au licenciement ne pouvaient constituer une faute grave le privant des indemnités de préavis et de licenciement, et justifier un licenciement immédiat, que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que, dans leurs conclusions qui ont été laissées sans réponse, les consorts de X... avaient fait valoir que le dirigeant de la société Meubles de bureau A...

1522

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-44.624

Cour de cassation

; qu'en retenant que la révélation par un salarié de l'appartenance d'un de ses collègues à un groupement sectaire dirigé par un étranger s'impose lorsque les activités de l'employeur touchent à la défense nationale, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment précisé le trouble objectif caractérisé apporté à l'entreprise par le fait imputé au collègue et relevant de sa seule vie personnelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1523

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.352

Cour de cassation

des certificats délivrés à la salariée lors de ces visites ; qu'en déduisant la déloyauté de ces deux certificats médicaux, de nature totalement différente, de la seule absence de concordance entre leurs dates, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6, L. 122-8 et L.

1524

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41.917

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que M. X...

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