Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 126

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-41.766

Cour de cassation

en tout cas par une rupture immédiate du contrat de travail ; qu'en se bornant à retenir que ces faits étaient établis par les attestations des salariés concernés et en s'abstenant de procéder aux recherches qui s'imposaient, elle a affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du même Code ; 3 / que la réalisation d'une prestation en exécution de la commande passée par l'employeur à une société sur les recommandations du salarié ne constitue pas à elle seule une violation des obligations résultant pour celui-ci de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, en se contentant de relever que, sur recommandation de M.

1502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-45.184

Cour de cassation

du licenciement ne peut priver l'employeur du droit d'invoquer l'existence d'une faute grave et qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Y..., d'avoir attendu un mois après la commission des faits avant de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, excluait nécessairement la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, bien qu'elle ait eu connaissance des faits énoncés dans la lettre de licenciement dès les 5 et 6 août 1994, la société Y...

1503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-42.211

Cour de cassation

une décharge électrique péniblement ressentie par un employé, au seul motif qu'il n'était pas possible que cet opérateur ait reçu une décharge électrique, sans aucunement relever de faits permettant de savoir si M. X... avait exécuté la réparation qui lui avait été demandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que dans ses conclusions délaissées, la société LCL avait fait valoir qu'il s'était écoulé plus d'une année entre le licenciement de M. X... et la mesure d'enquête réalisée par le conseil de prud'hommes de Fougères et qu'entre temps le système électrique de l'entreprise ayant été mis en conformité, les constatations des conseillers ne pouvaient plus correspondre à l'état de la machine au moment du départ de M. X...

1504

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.252

Cour de cassation

remplacement définitif ; que la nécessité d'un tel remplacement n'ayant pas été alléguée, le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de préavis de 8 249,50 francs, alors, selon le moyen, que le salarié a droit, en application de l'article L.

1505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 99-44.968

Cour de cassation

en décidant que le contrat de travail stipulé à durée déterminée devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, ce dont il résultait que le terme convenu était sans aucun effet entre les parties, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses propres énonciations, et a violé les articles L. 122-3-13, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.

1506

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 98-46.144

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 241-2, R. 241-41, dernier alinéa, et R. 241-49 du Code du travail, que pour exercer sa mission de prévention de l'altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, le médecin du Travail doit procéder à des examens médicaux, que tout salarié peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ; il résulte de l'article L. 241-10-1 de ce Code que l'avis alors émis par le médecin du Travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'un recours administratif devant l'inspecteur du Travail ; en l'absence d'un tel recours cet avis s'impose aux parties.

1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.146

Cour de cassation

Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-43.597

Cour de cassation

n'avait pas commis de faute grave après avoir pourtant admis qu'il était auteur de faits de violence et d'agression à l'égard de personnel placé sous ses ordres, parce que ces faits répondaient à des provocations, qu'ils étaient isolés, que M. X... jouissait d'une santé précaire, avait fait l'objet de bons renseignements professionnels et d'aucunes sanctions antérieures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de préciser et d'analyser, ne serait-ce que de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, en affirmant pour rejeter la faute grave, que M. X...

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.951

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué ( Douai, 30 juin 1999) d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a dénaturé les écrits produits aux débats, en décidant que le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de M. Y... ; 2 ) que ce n'est que par une violation des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-42.500

Cour de cassation

intervenu pour une cause réelle et sérieuse au motif inopérant qu'il est évident qu'il y avait eu un problème d'incompatibilité entre les deux salariés dont seul M. Y... avait été sanctionné sans nullement caractériser, comme il le lui appartenait, la nature de cette "incompatibilité", a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14.3 et L.

1511

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-44.882

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas de motif précis de licenciement et les prescriptions des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail n'ont pas été respectées ; 2 / que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail n'a pas été caractérisée ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement, qui invoquait une faute de surveillance à l'encontre de M. X..., était motivée ; Attendu, ensuite, qu'en relevant que M.

1512

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2001, 99-43.293

Cour de cassation

en matière de rémunération du temps de travail ; qu'en se bornant à constater que le salarié avait cherché incident en insultant M. Z... et M. X... sans rechercher si le comportement de ces derniers n'avait pas contribué à entretenir de mauvaises relations dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles L. 122-6 et L.

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