Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-40.685
Cour de cassationEt attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusion et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-42.981
Cour de cassationcomportaient, selon les prévisions de la convention collective, une large délégation de pouvoirs et la représentation de l'employeur auprès des tiers, la cour d'appel qui n'a pas vérifié les pouvoirs dont M. X... avait été effectivement investi et dont la preuve de leur dépassement incombait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 du Code du travail, et 1315 du Code civil ; 4 / qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.893
Cour de cassation1 / que la cause du licenciement s'apprécie au jour de la rupture de sorte que la cour d'appel qui se fonde sur un rapport d'audit établi en février et mars 1994 sur la division Réseaux où a été affecté M. X... en janvier 1994, se détermine par un motif entièrement inopérant pour apprécier un licenciement intervenu 20 mois plus tard et prive ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-45.677
Cour de cassationet suivants de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations des deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel n'a pas jugé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi avec le cessionnaire, malgré le licenciement notifié par l'administrateur judiciaire ; Attendu ensuite que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.313
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déduit les indemnités journalières perçues pendant le préavis de l'indemnité due à ce titre et celle des congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 16 des conditions générales et 3 de l'annexe n° 1 employés et ouvriers de la Convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général, ainsi que de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.902
Cour de cassation; qu'en décidant cependant, que le défaut d'information du salarié sur son état de santé pendant 7 ans ne pouvait être constitutif d'une faute grave dès lors que l'employeur avait été informé de l'arrêt de travail initial résultant d'un accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de la non justification par le salarié de son absence à compter de l'expiration de son arrêt de travail, en violation des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-46.021
Cour de cassation1 ) que la gravité de la faute commise par le salarié, si elle peut résulter de la répétition des faits reprochés, peut également découler d'un fait isolé, compte tenu de son importance ; qu'en déduisant l'absence de faute grave de la constatation selon laquelle le caractère répété de la faute n'est pas démontré, alors que la répétition du comportement n'est pas une condition nécessaire pour caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que les faits reprochés au salarié ne doivent pas nécessairement avoir fait l'objet d'avertissements ou d'observations pour être pris en compte afin de caractériser une faute grave ; qu'en tirant argument de l'absence d'élément de nature à établir des observations ou mises en garde adressées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.571
Cour de cassationla rupture du contrat de travail en multipliant les dernières semaines les notes exposant revendications et divergences avant de fixer un ultimatum au 15 septembre 1997 ; qu'en s'attachant seulement au contenu de ses notes sans rechercher si elles ne s'inscrivaient pas dans une stratégie frauduleuse de rupture provoquée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement qui s'était contenté de relever que le grief d'avoir privilégié un fournisseur Brandt en lui consentant une avance excessive, n'était ni prescrit ni déjà sanctionné sans rechercher elle-même si le fait ainsi reproché à M. X... ne constituait pas une faute grave ou une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2001, 99-44.566
Cour de cassation; qu'en l'espèce aucune preuve ni d'une faute ni à fortiori d'une faute grave justifiant un licenciement n'est rapportée de façon certaine à son encontre ; qu'en retenant que M. X... avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail alors qu'aucun motif de licenciement ne pouvait être établi avec certitude à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; 2 / que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié ; qu'en l'espèce, seul avait été constaté dans plusieurs témoignages que le lundi 10 avril 1995 des journaux avaient été jetés dans une benne à ordure de Boulogne par le livreur habituel ou un chauffeur ; qu'en considérant que la preuve était rapportée qu'il s'agissait de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-43.804
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Hogefic, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 99-44.786
Cour de cassationAttendu que la société Sopra fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des sommes à titre de préavis, de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen : 1 / que prive sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt qui estime que "les documents produits ne permettent pas d'établir avec certitude que M. X... aurait systématiquement fraudé" les constats d'huissier réalisés à l'initiative des parties aboutissant à des conclusions opposées, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur la circonstance déterminante que, de toute façon, le tableau produit par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2001, 98-44.374
Cour de cassation2 / que saisi d'un licenciement pour faute grave motivé par plusieurs faits distincts, le juge du fond doit non seulement apprécier le caractère de gravité de chacun, mais aussi rechercher si l'accumulation de ces faits n'est pas en elle-même constitutive d'une faute grave ; que, dès lors, en se prononçant sur seulement deux des cinq griefs invoqués à l'encontre de M. X... dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé les dispositions des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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