Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 124
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.985
Cour de cassationde 30 kilomètres et le site de Soual étant plus proche du domicile de la salariée que celui d'Aussillon, et partant si la décision de l'employeur ne constituait pas un simple changement des conditions de travail relevant de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que l'employeur faisait expressément valoir que la décision de changer le lieu de travail de Mme X... ne causait aucun préjudice à la salariée et lui était au contraire favorable puisqu'aussi bien si les deux sites d'Aussillon et de Soual étaient situés dans le même secteur géographique, le nouveau lieu d'affectation et d'emploi de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-45.399
Cour de cassationX..., selon lequel aucune accident ne s'était réellement déroulé et la discussion entre les salariés et l'employeur s'était conclue amicalement autour d'un verre, pour décider qu'il existait une incertitude sur la réalité même des faits énoncés dans les lettres de licenciement malgré l'attestation de M. A... confirmant la version de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2001, 99-43.314
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a pourtant décidé, contrairement aux premiers juges et sans nullement s'en expliquer, que l'employeur était dans l'incapacité de justifier de la réalité des manquements et qu'il n'existait pas d'éléments objectifs au motif inopérant que l'employeur n'offre même pas de fournir les bordereaux d'achat ou factures des marchandises en question, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.035
Cour de cassationjudiciaire du contrat, mais à la date de la réception par le salarié de la lettre de licenciement, intervenue avant qu'il ait été statué sur la demande de la résiliation judiciaire, lui imputant une faute lourde dont il appartient au juge de vérifier la réalité et la gravité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement procédait d'une faute grave et rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a énoncé que M. X... avait fourni des renseignements sur les dessinateurs de la société Secomam à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-45.458
Cour de cassationAttendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 1er octobre 1999) que M. X..., engagé le 16 juin 1997 par la Sogimeca en qualité de mécanicien, a été licencié pour faute grave le 25 mars 1998 ; Attendu que l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté la faute grave et alloué au salarié des indemnités de rupture, en articulant des griefs tirés de la violation des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-40.931
Cour de cassation122-40 du Code du travail et qu'il n'appartient pas au juge d'en apprécier le caractère proportionné ou non, cette appréciation étant limitée à la sanction qui doit suivre la mesure conservatoire ; que, dès lors, le salarié ne peut s'opposer à l'exécution de cette mesure provisoire, sans commettre une faute ; que la cour d'appel, en retenant le contraire, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-43.360
Cour de cassationétaient consécutives au fait que l'intéressé n'aurait pas obtenu ce que la direction lui avait promis, tout en relevant qu'il n'était pas établi que le salarié eût été animé de l'intention de démissionner, ce qui démontrait l'inanité des griefs tirés de prétendues menaces dont la cause faisait défaut, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 ) que la faute grave est celle qui rend imposible le maintien des relations contractuelles même pendant la durée limitée du préavis ; que, dès lors, en se bornant à énoncer lapidairement que l'attitude de M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-45.389
Cour de cassationappel a considéré que ce salarié avait pu légitimement contester cette décision, même si cela ne servait pas les intérêts de la société COGEMA, ; qu'en décidant, malgré ces constatations qui établissaient un comportement fautif de ce salarié, de lui allouer les indemnités susvisées, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-13 du Code du travail ; 5 / que, lors de la décision d'attribution de la pension de retraite contre laquelle M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.359
Cour de cassation2 ) que le seul fait par le comptable chargé de clientèle de ne pas avoir adressé pendant trois exercices consécutifs, soit trois ans, les déclarations de TVA d'une entreprise constituait une faute grave privative d'indemnité de préavis et de licenciement ; qu'en ne s'expliquant pas précisément sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 3 ) qu'à supposer même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.641
Cour de cassationrelèvent d'une activité habituelle du centre, et qui ont été effectués régulièrement par d'autres dirigeants de l'Association ou leurs amis et qui a normalement rétribué la prestation accomplie ; que la cour d'appel qui se borne à constater qu'une telle pratique est de nature à entraîner une perte de confiance de la part de l'employeur a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que M. Z... soulignait dans ses conclusions d'appel que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, les travaux à effectuer sur sa propriété ont été évalués par un artisan maçon, M. X..., à la somme de 20 000 francs pour chaque mur ; que celui-ci est décédé brutalement ; que M. Z... a donc proposé le devis établi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-44.262
Cour de cassationpossibilités les clients, sans rechercher si Mme X..., à laquelle la société ne reprochait pas un manque de résultats mais une tromperie délibérée sur le nombre de clients rencontrés, avait suivi la tournée préparée et visité les entreprises désignées, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ASM Tiède aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 99-43.094
Cour de cassationBailly, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 231-8-1, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société SEEP en qualité de manoeuvre, promu ensuite électricien, a été licencié pour faute grave le 25 janvier 1996 ; Attendu que pour dire que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.