Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 123
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.949
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.765
Cour de cassation1 ) que l'obligation de non concurrence qui pèse sur le représentant est absolue ; qu'ainsi en considérant qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. Y... dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par lui pour le compte des établissements Couture sur des produits analogues était très inférieur à celui réalisé avec les produits de la société Tujague ce qui excluait toute réelle concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) qu'en affirmant d'un côté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.922
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.137
Cour de cassation; que le licenciement n'a été engagé que le 22 février 1996 et la rupture intervint par une lettre adressée le 6 mars 1996 ; que ce faisant, l'employeur, par le temps écoulé entre la connaissance des faits et le licenciement, admettait qu'un licenciement immédiat ne s'imposait pas ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564
Cour de cassation; que le salarié n'apporte aucun élément justifiant qu'il a subi un préjudice particulier du fait de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.229
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249
Cour de cassationavait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.806
Cour de cassationMais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction et qu'il a pu retenir l'existence d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que constitue une faute grave le vol commis par le salarié qui s'approprie des documents appartenant à son entreprise au préjudice de son employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851
Cour de cassationRansac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.260
Cour de cassationavec son employeur et que la lettre litigieuse n'avait eu qu'un effet temporaire dans les relations entre la société Câbles Pirelli et ses clients, la cour d'appel aurait dû en conclure que les faits reprochés au salarié n'avaient pas un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient son licenciement immédiat ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590
Cour de cassationen matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335
Cour de cassationfaute grave, ne constitue pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X...
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