Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 123

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1465

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-44.949

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1466

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.765

Cour de cassation

1 ) que l'obligation de non concurrence qui pèse sur le représentant est absolue ; qu'ainsi en considérant qu'aucune faute grave ne pouvait être reprochée à M. Y... dès lors que le chiffre d'affaires réalisé par lui pour le compte des établissements Couture sur des produits analogues était très inférieur à celui réalisé avec les produits de la société Tujague ce qui excluait toute réelle concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) qu'en affirmant d'un côté que M. Y...

1467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.922

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société de Crédit immobilier de Touraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

1468

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-46.137

Cour de cassation

; que le licenciement n'a été engagé que le 22 février 1996 et la rupture intervint par une lettre adressée le 6 mars 1996 ; que ce faisant, l'employeur, par le temps écoulé entre la connaissance des faits et le licenciement, admettait qu'un licenciement immédiat ne s'imposait pas ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6 et L.

1469

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-44.564

Cour de cassation

; que le salarié n'apporte aucun élément justifiant qu'il a subi un préjudice particulier du fait de ce délai ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la saisine du conseil de l'ordre des experts-comptables était une obligation conventionnelle préalable au licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen, en ce qu'il concerne le licenciement de Mme Z... : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1470

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.229

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1991 en qualité de directeur administratif par le Stade Lavallois football club, aujourd'hui Stade Lavallois Mayenne football club ; qu'il a été licencié le 3 avril 1997 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour retenir une faute grave à l'encontre de M. X...

1471

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 00-40.249

Cour de cassation

avait, tout au plus, commis une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, tout en constatant que M. X... ne pouvait ignorer qu'il devait préalablement et impérativement s'assurer de l'arrêt de la pompe, que le refus de différer son intervention résultait de son obstination et que de graves conséquences matérielles en étaient résultées, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

1472

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.806

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction et qu'il a pu retenir l'existence d'une faute du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement n'était pas justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, 1 / qu'il résulte de l'article L 122-6 du Code du travail que constitue une faute grave le vol commis par le salarié qui s'approprie des documents appartenant à son entreprise au préjudice de son employeur ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que M. X...

1473

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.851

Cour de cassation

Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1474

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.260

Cour de cassation

avec son employeur et que la lettre litigieuse n'avait eu qu'un effet temporaire dans les relations entre la société Câbles Pirelli et ses clients, la cour d'appel aurait dû en conclure que les faits reprochés au salarié n'avaient pas un caractère de gravité tel qu'ils justifiaient son licenciement immédiat ; qu'en statuant autrement, elle a violé l'article L.

1475

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-43.590

Cour de cassation

en matière de gestion ne permettaient pas de lui faire confiance pour diriger la société et constituait une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la période de préavis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que l'existence de dissensions entre un cadre dirigeant d'une société et les dirigeants du groupe auquel cette société appartient ne peut caractériser une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1476

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 00-40.335

Cour de cassation

faute grave, ne constitue pas une telle faute le simple refus d'accepter une proposition de changement des conditions de travail, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait, préalablement au licenciement, adressé à M. X... des injonctions mais n'a relevé que des propositions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-4 et suivants du Code du travail ; 2 ) qu'en toute hypothèse la cour d'appel, qui a constaté que les courriers adressés au salarié avant le licenciement, et encore la lettre de licenciement ne faisaient état que de propositions refusées, pour affirmer ensuite que M. X...

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