Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-45.465
Cour de cassationX... n'avait pas fait l'objet de plaintes émanant d'autres catégories d'usagers, en dehors de celle des parents d'élèves, et n'avait pas amélioré son comportement malgré les mises en garde de l'employeur, de sorte que le licenciement était justifié par l'attitude persistante de l'intéressée, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-46.020
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour refuser de juger que ce comportement constituait une faute grave, sur les seules circonstances inopérantes qu'il n'aurait pas directement causé un préjudice à l'employeur, que la salariée n'aurait pas agi à des fins personnelles et qu'il est possible que son supérieur hiérarchique ait eu connaissance des faits, voire les ait approuvés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.619
Cour de cassationcelui-ci, quelle que soit leur importance ; que la cour d'appel qui a jugé que le fait d'avoir payé des frais d'hôtel et des frais de papeterie personnels sur le compte de la société Auto Pneus Marché ne pouvait suffire à constituer ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, en raison de leur faible importance, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / qu'il n'est pas nécessaire que les faits imputables au salarié soient source d'un préjudice pour l'employeur pour qu'ils soient constitutifs d'une faute grave ; qu'en se fondant sur l'absence de preuve par la société Pneus Legros Sud du préjudice fiscal qu'elle aurait subi du fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-44.957
Cour de cassationde travail pendant la durée du préavis, ne met pas obstacle au droit de l'employeur d'invoquer cette faute grave ; qu'en se fondant dès lors sur le défaut de mise à pied conservatoire de Mme X..., coupable de faits de concurrence déloyale et de dissimulation, la cour d'appel qui a érigé en condition une simple faculté pour l'employeur, a violé les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ; 2 / que, d'autre part, le versement d'une indemnité compensatrice de préavis n'implique pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir d'une faute grave ; qu'en se fondant sur le versement d'une telle indemnité pour la période du 25 décembre au 31 décembre 1997 pour interdire l'employeur à se prévaloir de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.991
Cour de cassationest donc fondé à critiquer l'arrêt sur la base de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est reproché à la Cour d'avoir retenu la faute grave aux motifs que : "la publicité de l'altercation ne pouvait que nuire à l'image du café-brasserie et empêchait donc le maintien du contrat de travail de M. Y..., même pendant la durée limitée du préavis", alors que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'est pas motivée par l'altercation, mais par la publicité qui en a été faite alors que, dans son attestation, M. X... affirme que c'est M. B.... Z... qui a pris à partie M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-45.714
Cour de cassationla seule hypothèse du licenciement pour "nécessités de bon fonctionnement" d'un "ETAM absent pour incapacité de travail" ; qu'en l'espèce, le salarié a été licencié pour un autre motif, à savoir son "inaptitude physique à tout emploi du bâtiment et des travaux publics" ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 99-44.690
Cour de cassation, impliquant M. Y... en sa qualité de chef de secteur ayant délégation pour faire respecter les règles d'hygiène, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République pour refuser toute valeur probante au procès-verbal de constat dans le cadre de l'instance prud'homale, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 537 du Code de procédure pénale ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Euromarché démontrait l'existence d'une faute grave en se fondant sur le procès-verbal en date du 13 janvier 1992 qui indiquait expressément que les renseignements pris auprès des salariés avaient permis de déterminer, le jour même de l'inspection, que le chef de secteur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2002, 00-40.325
Cour de cassationBailly, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1982 par la société L'Envol en qualité de chef d'équipe, a été licencié pour faute grave, le 29 mars 1995, à la suite de son refus de se rendre sur un nouveau chantier auquel il avait été affecté ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.713
Cour de cassation; que la cour d'appel a décidé que les erreurs réitérées de M. X... ne justifiaient pas un licenciement pour faute grave malgré de nombreux avertissements, sous prétexte que l'employeur aurait fait preuve de tolérance ; que faute d'avoir constaté le moindre acte de tolérance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait toléré pendant plusieurs mois les erreurs et les négligences de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-46.016
Cour de cassationX..., lesquelles restaient identiques à celles qu'il effectuait habituellement de l'autre côté du tapis ; que dans ces conditions, et alors que M. X... venait de faire l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée, le refus d'obtempérer de ce dernier, suivi de son départ, caractérisait un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave justifiant un licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a directement violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-40.248
Cour de cassationsans aucune procédure préalable bien que celle-ci s'était bornée à prendre acte, sans en tirer aucunement les conséquences, du refus, par M. X... de poursuivre l'exécution de son contrat de travail après la modification des conditions de travail qui avait été proposée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, le salarié qui refuse de rejoindre son nouveau poste, après un transfert géographique, commet un manquement contractuel évident qui s'analyse, en principe, en une faute grave ; de sorte qu'à supposer même que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-43.824
Cour de cassation, s'abstient de rechercher si les nombreux manquements invoqués dans la lettre de licenciement -pour isolés qu'ils soient,- ne revêtaient pas le caractère d'une faute grave, et statue par des considérations extrinsèques à la lettre de licenciement et étrangères aux faits reprochés au salarié, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que, subsidiairement, en présence de la contestation élevée par la société Hippo Gestion, selon laquelle "la cour cherchera vainement, comme l'ont recherché les premiers juges, la moindre discrimination de la SNC Hippo Gestion à l'égard de M. Z... comme à l'égard de quiconque ; M. Z... procède par simple voie d'affirmation et se prévaut de courriers adressés par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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