Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 121

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.356

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L.

1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.007

Cour de cassation

X..., et donc d'en déduire l'existence d'une faute grave à son encontre, alors que le salarié avait tenu ces propos dans un lieu public, de passage, au sein de l'entreprise, et qu'il avait à la fois mis gravement en cause la probité de son employeur et révélé disposer de documents en vue d'une utilisation éventuelle, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et a, par conséquent, violé l'article L.

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822

Cour de cassation

qu'une cuvette de WC, dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X...

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.992

Cour de cassation

X..., sur la relation présentée par M. Y..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X...

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.527

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si le fait que le Centre médical de l'Argentière ait continué l'exécution du contrat de travail de Mme A... pendant deux nuits après qu'il ait été informé des faits considérés comme fautifs et avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, n'interdisait pas de qualifier les faits reprochés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.481

Cour de cassation

Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y...

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808

Cour de cassation

; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.143

Cour de cassation

n'a jamais obtenu l'autorisation de s'absenter à compter du 15 mai 1995, l'employeur s'y étant même opposé, peu important que ce salarié ait pris unilatéralement, à ses risques et périls, des dispositions pour la période pendant laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant dans ces conditions, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L.

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.082

Cour de cassation

Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.195

Cour de cassation

n'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y...

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653

Cour de cassation

coûteuse pour échapper, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541

Cour de cassation

qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas bêché le potager et qu'il n'utilisait pas la débroussailleuse, qu'avant même le rupture du contrat il n'effectuait pas les tâches qui lui étaient dévolues lesquelles avaient été confiées à un tiers, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que les négligences grossières et les carences délibérées d'un salarié constituent une faute grave ; qu'ayant relevé que les négligences graves et répétées dans l'accomplissement de son travail par le salarié, telles qu'énumérées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L.

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