Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 121
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.356
Cour de cassationSur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SES Beauregard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-41.007
Cour de cassationX..., et donc d'en déduire l'existence d'une faute grave à son encontre, alors que le salarié avait tenu ces propos dans un lieu public, de passage, au sein de l'entreprise, et qu'il avait à la fois mis gravement en cause la probité de son employeur et révélé disposer de documents en vue d'une utilisation éventuelle, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations et a, par conséquent, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-44.822
Cour de cassationqu'une cuvette de WC, dont il était soutenu qu'elle était cassée, et sa livraison sur le chantier d'une autre entreprise constitue un agissement illicite dont le salarié, contremaître, avait la conscience, ayant demandé à un subordonné de ne pas en parler, n'a pas ainsi caractérisé l'existence de la faute grave invoquée ; qu'elle a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que le comportement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-43.992
Cour de cassationX..., sur la relation présentée par M. Y..., Mme Z... n'étant montée au cabinet du docteur Charlot qu'après le départ de M. Y... et n'ayant pas assisté à l'incident ; que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir la version de M. Y... sur celle de M. X... sans autre donnée probante et qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil comme au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; que l'urgence n'a pas été démontrée ; que même si le docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.527
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si le fait que le Centre médical de l'Argentière ait continué l'exécution du contrat de travail de Mme A... pendant deux nuits après qu'il ait été informé des faits considérés comme fautifs et avant qu'il n'engage la procédure de licenciement, n'interdisait pas de qualifier les faits reprochés de faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.481
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, par "contrat initiative-emploi" en date du 20 octobre 1995, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.808
Cour de cassation; que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait été convoquée le 30 octobre 1997 à un entretien préalable au licenciement pour des faits survenus le 1er septembre 1997, a exactement décidé que ces faits n'étaient pas atteints par la prescription de deux mois prévus à l'article L. 122-44 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.143
Cour de cassationn'a jamais obtenu l'autorisation de s'absenter à compter du 15 mai 1995, l'employeur s'y étant même opposé, peu important que ce salarié ait pris unilatéralement, à ses risques et périls, des dispositions pour la période pendant laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en décidant que M. X... n'avait pas commis de faute en s'abstenant dans ces conditions, l'arrêt n'a pas tiré de ses constatations de fait les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.082
Cour de cassationRansac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.195
Cour de cassationn'aurait pas fait respecter l'organigramme parce qu'il aurait fait remettre des bons de fabrication à l'atelier, non par Mme Z..., responsable de l'ordonnancement, mais par Mme X..., responsable des ventes, sans rechercher si ceux-ci étaient justifiés ou s'il en résultait la preuve, incombant à l'employeur, de l'existence d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / qu'en laissant sans réponse les conclusions de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.653
Cour de cassationcoûteuse pour échapper, sur le patrimoine que cette société conservait en propre, à un risque jugé mineur", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résulte que les sommes réclamées pouvaient être obtenues par application pure et simple des règles du droit positif et a ainsi violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 514-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2002, 99-42.541
Cour de cassationqu'ayant relevé que le salarié n'avait pas bêché le potager et qu'il n'utilisait pas la débroussailleuse, qu'avant même le rupture du contrat il n'effectuait pas les tâches qui lui étaient dévolues lesquelles avaient été confiées à un tiers, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que les négligences grossières et les carences délibérées d'un salarié constituent une faute grave ; qu'ayant relevé que les négligences graves et répétées dans l'accomplissement de son travail par le salarié, telles qu'énumérées dans la lettre de licenciement étaient établies, la cour d'appel, qui a cependant considéré qu'il n'avait pas commis de faute grave, a violé les articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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