Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 120
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.282
Cour de cassation; qu'en l'état, la cour d'appel avait donc l'obligation d'apprécier la gravité de la faute commise par Laurent X... lors de son cours du 12 mai 1998 en tenant compte de celles ayant donné lieu aux deux mises à pied considérées, l'une pour être déclarée à tort injustifiée, l'autre reconnue justifiée ; que néanmoins, elle s'en est abstenue et s'y est même expressément refusée ; ce en quoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.030
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire après avoir relevé que la crise de M. X... constituait un acte isolé, lorsqu'elle révélait en tout état de cause une impossible maîtrise par le salarié de ses émotions perturbant inévitablement le bon fonctionnement de l'entreprise et le refus de se soumettre à l'autorité hiérarchique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que la société Halbronn soutenait dans ses conclusions que le comportement de M. X... ne pouvait être justifié par le non paiement des commissions réclamées dans la présente instance par le salarié dès lors que ce dernier avait attendu d'être licencié pour en réclamer le paiement (conclusions d'appel de la société p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2002, 99-46.265
Cour de cassationpas effectuer certains travaux, ou de les réaliser dans de mauvaises conditions, obligeant ainsi l'employeur à des reprises de travaux, et entraînant une désorganisation des services, ainsi que le risque de perdre des marchés ; qu'en décidant pourtant que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-44.976
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur, M. Z..., avait toléré depuis longtemps des retards de Mme X... qui étaient toujours rattrapés ; qu'en estimant dès lors qu'un retard de Mme X..., après deux avertissements donnés à 24 heures d'intervalle, constituait une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que le juge doit vérifier la cause exacte du licenciement invoqué par le salarié ; que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait fait valoir que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-46.173
Cour de cassation425-1 du Code de l'aviation civile, interdit à la compagnie de licencier un pilote pour faute grave à raison de ces faits ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant le non-respect de cette procédure, le licenciement de M. X... pour un comportement en vol attentatoire aux règles de sécurité et faisant courir des risques aux passagers était régulier, la cour d'appel a violé les articles R. 425-1 du Code de l'aviation civile et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'absence d'établissement du rapport d'incident ou d'accident prévu à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 99-45.934
Cour de cassation; que, par lettre du 19 août 1997, l'employeur a pris acte de sa démission implicite en raison de son absence depuis le 4 août 1997 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, inobservation de la procédure de licenciement, rappel de salaire ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-43.604
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.025
Cour de cassation, l'animation commerciale nécessaire à la satisfaction des objectifs fixés, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier la gravité de la faute retenue au regard des obligations contractuelles spécifiques pesant sur M. X..., à raison de ses fonctions ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; 2 ) que dans des conclusions restées sans réponse, la société Burodex faisait valoir qu'elle avait demandé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2002, 99-45.865
Cour de cassation; que dès lors, en constatant que la réalité des faits reprochés au salarié était établie, qu'il s'agisse, le 6 avril 1995, de l'erreur de dispatching imposant une manipulation de fonds en dehors des consignes habituelles et, le 28 avril, de l'erreur sur une somme de 200 000 francs et en décidant que ces fautes ne justifiaient pas la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.597
Cour de cassationdepuis trois semaines d'effectuer des travaux simples alors même que sa fonction, la taille de l'entreprise et la variété des productions impliquait une nécessaire polyvalence ; qu'en négligeant d'examiner ce grief et en omettant de rechercher si celui-ci ne constituait pas une faute grave justifiant à lui seul le licenciement de M. E... sans indemnité ou, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-3 et L 122-6 du Code du travail ; 2 / que constitue une faute grave le refus d'obéir aux instructions de son supérieur hiérarchique ; qu'il résultait uniquement des termes clairs et précis des attestations de M. D... et de M. A... qui avaient été versées aux débats que, le 28 janvier 1997, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-46.169
Cour de cassation1 / qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité des faits qu'il impute à faute grave ; qu'en ne constatant aucun fait de soustraction fautive de matériel et en déduisant l'intention frauduleuse d'appropriation à des fins personnelles du seul comportement "curieux" du salarié dans le cadre de son travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail, et 16 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; 2 / qu'un licenciement fondé sur une cause inhérente à la personne doit être fondé sur des faits objectifs ; que la cour d'appel qui s'est bornée à constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 99-45.358
Cour de cassationRichard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Pressing Richard, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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