Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 119
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667
Cour de cassationAttendu que la société Erob fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la faute grave ne s'assimile pas à l'infraction pénale ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a exclu l'existence d'une faute grave au prétexte qu'aucune infraction pénale n'avait été retenue par le parquet contre M. X... a violé les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié sa responsabilité dans l'accident mais également son impertinence à chaque fois qu'il se rendait dans le bureau de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-46.113
Cour de cassation; qu'ils avaient pour origine des erreurs de manipulations informatique ; que les délais réglementaires avaient été respectés, et que les autres clients étaient satisfaits ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de fautes commises délibérément par le salarié ayant une incidence sérieuse sur la crédibilité de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 ) que la faute grave ne se présumant pas, doit être caractérisée dans tous ses éléments par le juge qui ne peut se fonder sur de simples soupçons ; qu'en se bornant à constater que des pièces et des documents comptables appartenant à des clients avaient été découverts dans le coffre de la voiture de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-40.717
Cour de cassationAux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, constituent un harcèlement sexuel les agissements de la personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur un salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers. De tels faits étant nécessairement constitutifs d'une faute grave, encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant retenu que le grief de harcèlement sexuel était établi à l'encontre d'un salarié, estime néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2002, 00-41.149
Cour de cassationSur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Sucreries et Raffineries d'Erstein, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X..., entré au service de la société Sucreries d'Erstein en septembre 1982 en qualité d'ingénieur de fabrication adjoint, promu ensuite chef de service de fabrication puis directeur technique, a été licencié pour faute grave par lettre du 28 juin 1996 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-40.483
Cour de cassationKehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit agricole Alpes-Provence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 00-40.722
Cour de cassation1 / que la circonstance que le salarié, qui devait effectuer une ronde chaque heure dans les étages et dans un pavillon annexe et qui ne se trouvait donc pas nécessairement à proximité de la chambre considérée au moment des agressions, n'ai rien entendu, est radicalement inopérante pour en déduire qu'il n'avait pas effectué ses rondes ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait reprocher au salarié de ne pas avoir eu de vigilance particulière envers Mme X... en raison de l'agressivité de celle-ci, motif non invoqué ; que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-45.656
Cour de cassationse trouvait à nouveau dans un état d'ébriété dans les jours qui ont suivi son retour de congé et notamment le 2 mars 1992, sans rechercher si antérieurement à ce congé et pendant la période non couverte par la prescription des sanctions disciplinaires, M. X... ne s'était pas trouvé dans un état d'ébriété à son travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2002, 99-42.573
Cour de cassationpar les salariés ne valait pas mise en demeure au sens de l'article 1153 du Code civil ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen dirigé contre le chef de décision ayant jugé que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, l'arrêt attaqué énonce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2002, 00-40.291
Cour de cassationBruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Copigraph, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.928
Cour de cassationavait, librement et d'un commun accord des parties, été fixée par la société CHD Conseil à trois mois ; qu'en tout état de cause, l'applicabilité et la mise en oeuvre de la convention intervenue en l'espèce entre M. Y... et la société CHD Conseil relativement à la durée de son préavis aurait dû poser d'autant moins de difficultés qu'il est prévu aux dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail et, en particulier, au deuxième alinéa de l'article L. 122-6 dudit Code qu'en la matière doit prévaloir la convention des parties si elle est plus favorable au salarié intéressé que le droit commun, et qu'enfin et au demeurant, la durée convenue de préavis ne présentait aucun caractère anormal compte tenu de l'ancienneté de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 99-45.623
Cour de cassationavait été engagé par la société Hilzinger, mais devait rechercher, à la suite des premiers juges, et comme l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel la société Hilzinger, si à la date du 26 mars 1996, M. X... n'était pas présent dans cette société, dans le seul cadre d'un stage rémunéré par l'ANPE de Dinan ; qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2002, 00-40.174
Cour de cassationauxquelles ils auraient eu droit tout en reconnaissant que les heures inscrites frauduleusement sur les disques par les intéressés ne correspondaient pas au moins en partie, à du temps de travail réellement effectué, qui ne pouvait pas donner lieu au paiement de salaires et de primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
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Méthode et périmètre
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