Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 118
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.757
Cour de cassation2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.867
Cour de cassationproduits par l'employeur, dont l'objectivité n'était pas établie, sans examiner les divers autres éléments versés aux débats par la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-43.641
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1998 par la société Lazlo en qualité de presseur ; que par lettre du 24 mars 1999, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de l'absence injustifiée du salarié ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979
Cour de cassationde travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 99-46.342
Cour de cassationfaute grave, notamment si ces faits se sont reproduits par la suite ; que la cour d'appel, en déduisant pourtant de l'absence de rappel au règlement de la part de l'employeur, que l'absence injustifiée du salarié en date du 13 juillet 1994 n'était pas constitutive d'une faute grave, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a fait valoir que les absences injustifiées du salarié avaient gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il résultait nécessairement l'existence d'une faute grave ; qu'en se contentant de conclure que les absences du salarié n'étaient pas constitutives d'une telle faute, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel n'a…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.802
Cour de cassationréception offerte, fin décembre 1991, au personnel que rien ne viendrait corroborer ; qu'outre qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave, il s'agit là d'un grief tardif aucunement justifié ; que, par suite la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'en évincaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la cour la cour d'appel ne pouvait davantage reprocher à la salariée la location d'une voiture en aôut 1992, pour surveiller les travaux et parer au déclenchement de l'alarme du magasin situé boulevard Saint-Germain fermé au public ; que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la facture a été donnée début septembre 1992 à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217
Cour de cassation; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats se référaient à des faits anciens, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-46.201
Cour de cassation2 / que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice financier subi par l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la BNP se serait abstenue de préciser les conséquences financières de l'erreur commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378
Cour de cassationAllemagne et en France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-42.646
Cour de cassationConstitue une faute grave l'attitude particulièrement inconvenante d'un salarié ayant choqué la pudeur de salariées, même en l'absence d'ordres, de menaces, de contraintes ou de pressions de l'intéressé pour obtenir de ces salariées des faveurs de nature sexuelle, ou de menaces de porter atteinte à leur emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.038
Cour de cassationMerlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742
Cour de cassationmanquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.