Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 118

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.757

Cour de cassation

2 ) que commet une faute grave le directeur qui outrepasse ses pouvoirs en signant des chèques et en effectuant des virements bancaires pour le compte de l'employeur, sans son autorisation ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le salarié n'avait pas outrepassé ses pouvoirs en maniant les deniers de l'employeur sans aucune autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.867

Cour de cassation

produits par l'employeur, dont l'objectivité n'était pas établie, sans examiner les divers autres éléments versés aux débats par la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-43.641

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1998 par la société Lazlo en qualité de presseur ; que par lettre du 24 mars 1999, l'employeur a constaté la rupture du contrat de travail en raison de l'absence injustifiée du salarié ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches : Vu l'article L.

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979

Cour de cassation

de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 99-46.342

Cour de cassation

faute grave, notamment si ces faits se sont reproduits par la suite ; que la cour d'appel, en déduisant pourtant de l'absence de rappel au règlement de la part de l'employeur, que l'absence injustifiée du salarié en date du 13 juillet 1994 n'était pas constitutive d'une faute grave, a manifestement privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-6 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel, l'employeur a fait valoir que les absences injustifiées du salarié avaient gravement perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise ce dont il résultait nécessairement l'existence d'une faute grave ; qu'en se contentant de conclure que les absences du salarié n'étaient pas constitutives d'une telle faute, sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions de l'employeur, la cour d'appel n'a…

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.802

Cour de cassation

réception offerte, fin décembre 1991, au personnel que rien ne viendrait corroborer ; qu'outre qu'il appartient à l'employeur d'établir la faute grave, il s'agit là d'un grief tardif aucunement justifié ; que, par suite la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constations les conséquences légales qui s'en évincaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 3 / que la cour la cour d'appel ne pouvait davantage reprocher à la salariée la location d'une voiture en aôut 1992, pour surveiller les travaux et parer au déclenchement de l'alarme du magasin situé boulevard Saint-Germain fermé au public ; que la salariée soulignait dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que la facture a été donnée début septembre 1992 à M.

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les attestations versées aux débats se référaient à des faits anciens, la cour d'appel a dénaturé ces attestations et violé l'article 1134 du Code du travail ; 3 / qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant la durée du préavis et s'il n'avait pas commis une faute grave, qu'elle a privé sa décision de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 , L. 122-8 et L.

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-46.201

Cour de cassation

2 / que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice financier subi par l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la BNP se serait abstenue de préciser les conséquences financières de l'erreur commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-40.378

Cour de cassation

Allemagne et en France, ne s'était pas vu, de fait, attribuer un travail à mi-temps par son affectation au projet Mider, ce qui illustrait la volonté de l'employeur de le mettre à l'écart, et, par suite, rendait impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 2 / que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur dès lors qu'elle trouve son origine dans une gestion frauduleuse de l'entreprise vidant de sa substance l'emploi du salarié ; qu'en se bornant à constater qu'en sa qualité de directeur commercial salarié, M. X...

1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.038

Cour de cassation

Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.742

Cour de cassation

manquement suffisamment grave pour caractériser une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a procédé d'une contrariété de motifs violant ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations de fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 223-14, L. 122-6 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-6

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.