Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 117
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.129
Cour de cassationX..., engagé le 1er mars 1993 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Transurbain, aux droits de laquelle se trouve la société Transunion, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773
Cour de cassationFunck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400
Cour de cassationde toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.992
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le fait de ne pas les avoir atteints résultait d'une faute du salarié ou d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.371
Cour de cassationSur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment région de Rennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la Caisse des congés payés du bâtiment région de Rennes ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 4 décembre 1978 en qualité d'ouvrier plâtrier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340
Cour de cassation2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X... était effectivement restée à la disposition de la société, ni que celle-ci l'avait empêché ou dispensé de l'effectuer (manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.367
Cour de cassation; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à la suite de son refus de mutation, la cour d'appel a cependant considéré que son changement d'affectation de Paris à Y... Charles de Gaulle constituait une modification substantielle du contrat de travail au sens de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective en fonction du critère du secteur géographique et non en fonction de la situation personnelle du salarié ; que pour décider que le changement d'affectation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.027
Cour de cassationBrissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Laboratoires Richelet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.526
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1991 par la société TT 13 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 18 février 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459
Cour de cassationactivité de pilote au delà de l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en décidant que la compagnie Corsair, qui avait notifié au salarié sa mise à la retraite le 13 avril 1995, aurait dû lui faire effectuer son préavis au sol du 26 mai au 13 juin 1995, et devait à défaut lui payer une indemnité compensatrice pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.155
Cour de cassationLe refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail portant sur l'horaire quotidien et les tâches à effectuer, qui n'avaient au demeurant pas varié pendant plusieurs années, ne rend pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constitue pas une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.899
Cour de cassationavait pour effet, si ce n'est pour objet, de révéler à Mme X... une information confidentielle, d'autre part que cette révélation exposait l'étude notariale à des poursuites du chef de violation du secret professionnel, et partant était de nature à lui causer un préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code ; 2 / que la faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'indiscrétion reprochée à Mme Z...
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