Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 117

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1393

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.129

Cour de cassation

X..., engagé le 1er mars 1993 en qualité de chauffeur d'autobus par la société Transurbain, aux droits de laquelle se trouve la société Transunion, a été licencié pour faute grave le 28 juin 1997 ; Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches, tel qu'il figure au mémoire en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1394

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.773

Cour de cassation

Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société de distribution alsacienne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1395

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400

Cour de cassation

de toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

1396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.992

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils définis au contrat, étaient réalistes, d'autre part, si le fait de ne pas les avoir atteints résultait d'une faute du salarié ou d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

1397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.371

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment région de Rennes, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la Caisse des congés payés du bâtiment région de Rennes ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé le 4 décembre 1978 en qualité d'ouvrier plâtrier par M.

1398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.340

Cour de cassation

2 / que, le salarié ne devient créancier de l'indemnité de délai-congé qu'à la condition de rester à la disposition de l'employeur pendant la durée du préavis, sauf à rapporter la preuve que celui-ci l'a empêché ou l'a dispensé de l'effectuer ; que la cour d'appel n'a constaté, ni que Mme X... était effectivement restée à la disposition de la société, ni que celle-ci l'avait empêché ou dispensé de l'effectuer (manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

1399

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.367

Cour de cassation

; que pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... à la suite de son refus de mutation, la cour d'appel a cependant considéré que son changement d'affectation de Paris à Y... Charles de Gaulle constituait une modification substantielle du contrat de travail au sens de la convention collective ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; 4 / que le changement de lieu de travail doit être apprécié de manière objective en fonction du critère du secteur géographique et non en fonction de la situation personnelle du salarié ; que pour décider que le changement d'affectation de M. X...

1400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.027

Cour de cassation

Brissier, conseiller rapporteur, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Les Laboratoires Richelet, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-3 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+1
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1401

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.526

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 24 novembre 1991 par la société TT 13 en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié le 18 février 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) d'avoir retenu la faute grave alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

1402

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459

Cour de cassation

activité de pilote au delà de l'âge de 65 ans ; que, dès lors, en décidant que la compagnie Corsair, qui avait notifié au salarié sa mise à la retraite le 13 avril 1995, aurait dû lui faire effectuer son préavis au sol du 26 mai au 13 juin 1995, et devait à défaut lui payer une indemnité compensatrice pour cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

1404

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.899

Cour de cassation

avait pour effet, si ce n'est pour objet, de révéler à Mme X... une information confidentielle, d'autre part que cette révélation exposait l'étude notariale à des poursuites du chef de violation du secret professionnel, et partant était de nature à lui causer un préjudice, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, l'article L. 122-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-8 du même Code ; 2 / que la faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance qu'il n'est pas démontré ni même allégué que l'indiscrétion reprochée à Mme Z...

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