Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.282

Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-44.282

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la commission disciplinaire avait émis un avis négatif sur la sanction de révocation, que le salarié avait une ancienneté de presque 30 ans et que les agissements du salarié étaient restés sans conséquence, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme dont le siège est ..., et le siège central ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé selon contrat à durée indéterminée le 1er juillet 1965 par le Crédit lyonnais ; qu'en dernier lieu, il exerçait des fonctions de conseiller commercial de clientèle spéciale ; qu'il a fait l'objet d'une révocation, le 9 septembre 1994, pour fautes professionnelles graves ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration sous astreinte et le paiement de ses salaires depuis la révocation et, à titre subsidiaire, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un indemnité de préavis outre les congés payés afférents ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1999) de le condamner à verser une indemnité conventionnelle de licenciement à M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de la Convention collective nationale du personnel des banques, une indemnité conventionnelle n'est due au salarié licencié qu'en cas de licenciement décidé en raison d'une insuffisance résultant d'une incapacité physique, professionnelle ou intellectuelle ou en cas de suppression d'emploi ; que la cour d'appel a expressément constaté que M. X... a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire pour manquements professionnels ; qu'en condamnant le Crédit lyonnais au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 48 et 58 de la Convention collective nationale du personnel des banques ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions déposées par le Crédit lyonnais, ni des énonciations de l'arrêt attaqué que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que le Crédit lyonnais fait encore grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de congés payés au profit de M. X..., alors, selon le moyen, que l'existence d'une faute grave met obstacle à l'attribution d'une indemnité compensatrice de préavis ; que la cour d'appel a expressément relevé que les manquements de M. X... procédaient de violations des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de souscription des comptes, présentaient pour les clients de la banque des risques en matière fiscale, successorale et pénale et étaient susceptibles de mettre en cause la responsabilité du Crédit lyonnais ; que la cour d'appel a encore relevé que les montages avaient été imaginés par M. X... à seule fin de masquer les résultats insuffisants obtenus en 1991 ;

qu'en jugeant que ces manquements professionnels ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, pour condamner le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la commission disciplinaire avait émis un avis négatif sur la sanction de révocation, que le salarié avait une ancienneté de presque 30 ans et que les agissements du salarié étaient restés sans conséquence, a pu décider que la faute grave n'était pas caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723bccd5801467740d7cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bccd5801467740d7cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.