Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.481

Cour de cassation

dans ses conclusions, M. X... a reproché à l'employeur d'avoir commis multiples défaillances vis-à-vis des clients (retards de livraisons, baisse de qualité des produits), l'empêchant d'exercer normalement ses fonctions ; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de ces reproches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 17 décembre 1996 en qualité d'agent d'accueil, a, le 1er octobre 1999, été affecté à un poste de vendeur-animateur internet ; que son employeur ayant décidé de l'affecter, à l'issue d'un congé de formation, à un poste de conseiller "Orange", le salarié a, le 16 avril 2003, adressé un courrier constatant avec effet au 30 avril 2003, la rupture de son contrat de travail au motif qu'il était affecté à un poste de niveau inférieur au précédent ; que l'employeur a, le 3 septembre

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.080

Cour de cassation

; qu'il a, par courrier du 5 mai 2004, indiqué que la réception de ce courrier valait constat de la résiliation de son contrat de travail et cessation de cette convention ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-41.262

Cour de cassation

avait valablement pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 17 avril 2001, pour des faits identiques à ceux dont il avait saisi le conseil de prud'hommes le 25 septembre 2000, et en se prononçant sur le bien fondé de cette "prise d'acte" pour lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa démission permettent de requalifier celle-ci en licenciement ; de sorte qu'en l'espèce, la lettre de rupture adressée par M. X... Y...

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.541

Cour de cassation

ne s'était plus présentée sur les lieux du travail, la cour d'appel devait en déduire que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail et rechercher si les manquements allégués justifiaient la prise d'acte de la rupture ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, motif pris de ce que la lettre du 17 octobre n'aurait pas présenté ni les caractéristiques d'une démission ni celles d'une prise d'acte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'en l'espèce, ayant constaté qu'après s'être expliqué sur les manquements qui lui avaient été imputés par Mme X...

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.202

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour apprécier si la rupture d'une période d'essai était intervenue avant son terme, prend en considération la réception par le salarié de la lettre de notification.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.102

Cour de cassation

X..., qu'à l'issue de cet arrêt l'employeur lui avait imposé ce même transfert, la cour d'appel, qui a estimé qu'il s'agissait d'un simple changement des conditions de travail dont le refus par M. X... ne justifiait pas le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9 et L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-42.291

Cour de cassation

; qu'en se déterminant au seul regard des attributions de M. X... aux postes de directeur régional Ile-de-France de Comptage et services et de directeur d'activité comptage Ile-de-France, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché si, au nouveau poste proposé, il conserverait le même niveau de subordination, de qualification et de rémunération, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2 / que l'appréciation de la modification de la qualification professionnelle du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; que la cour d'appel a affirmé qu'"en sa qualité de directeur régional Ile-de-France Comptage et services, M.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-40.613

Cour de cassation

sérieuse et à obtenir le paiement de diverses indemnités et rappel de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les causes du litige et s'est contredite en violation des articles 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L.122-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, a relevé, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait démissionné sans invoquer de grief à l'égard de l'employeur, et ne rapportait pas la preuve de circonstances ôtant le caractère d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.607

Cour de cassation

rechercher si la modification litigieuse n'était pas conforme aux accord des parties, ce dont il résultait qu'il ne pouvait être fait grief à la société employeur d'avoir mis en oeuvre une modification de contrat de travail conforme à l'accord des parties et à la volonté de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 121-1 et L.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-43.585

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 18 décembre 1978 en qualité de cadre administratif par la société Dokali ; qu'en dernier lieu, il était directeur administratif de la société Cofra, société holding du groupe Docks lyonnais ; que, dans une lettre du 18 novembre 2000, le président de la société a rappelé au salarié qu'au cours d'un entretien de la veille, il lui avait fait part de sa décision de limiter ses pouvoirs dans les sociétés du groupe ; qu'à la suite d'un échange de correspondances concernant l'étendue des pouvoirs de M. X..., celui-ci, estimant que

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