Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.178

Cour de cassation

contrat ; que Mme X... ayant saisi le conseil de prud'hommes le 27 août 2002, il ne lui appartenait pas de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 décembre 2002 et elle devait modifier ses prétentions et présenter une demande additionnelle tendant à la résiliation de son contrat de travail (violation de ce texte et des articles L. 122-4, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail, 1134 du code civil) ; 2 / que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que les fonctions d'encadrement, la qualification de chef d'équipe et la rémunération de Mme X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.241

Cour de cassation

antérieurs à celui que lui reprochait le salarié datant du 15 octobre 2002 ; qu'en estimant pourtant que le licenciement prononcé par l'employeur était sans effet, au motif que les faits invoqués par le salarié justifiaient la constatation de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 15 octobre 2002, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, la cour d'appel, qui devait se prononcer sur cette demande n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'elle tient de l'article L.

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2006, 05-41.491

Cour de cassation

déclarait quitter son logement de fonction pour revenir habiter à Nice n'exprimait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner dès lors que cette lettre avait été rédigée par M. Z..., sans constater que le consentement de M. Y... X..., qui ne s'était rétracté que onze mois plus tard en saisissant le conseil de prud'hommes, avait été vicié, a violé l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de démission avait été dictée par M. Z..., avait été dactylographiée par sa secrétaire et signée par M. X... Y...

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2006, 05-42.512

Cour de cassation

doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; qu'en se prononçant directement sur les termes de la lettre de licenciement du 4 novembre 2002 sans examiner la demande préalable de la salariée en date du 22 juillet 2002 tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-42.259

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 31 janvier 1978 par la société Eurest en qualité de chef gérant et affecté à la polyclinique du Languedoc à Narbonne ; que son contrat de travail a été transféré à la société Avenance enseignement et santé ; que l'employeur lui a notifié, par lettre du 16 juin 2000, sa mutation, à titre de sanction disciplinaire, aux fonctions de chef gérant tournant sur le secteur de l'Aude et des Pyrénées Orientales ; que M. X...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-48.400

Cour de cassation

membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail de M. X... dans la décision administrative d'autorisation, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité du licenciement, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'existence et la portée de la délégation de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement, a constaté que cette dernière représentait régulièrement l'employeur ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X...

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-40.466

Cour de cassation

, les deux salariés avaient manifesté une volonté non équivoque de mettre fin à leur collaboration avec leur employeur en raison de leur embauche à des conditions de rémunération plus avantages par une entreprise concurrente, comme le faisait valoir la société CLSE France Groupe Oddo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 04-41.319

Cour de cassation

unilatérale de ses horaires de travail et de sa rémunération" ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 juin 2002 ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 212-1-1 et L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-41.772

Cour de cassation

n'avait aucun droit à rester à Vitrolles, la cour d'appel ne pouvait imputer à faute de la société Dassault Data services le non-respect du délai conventionnel d'au moins deux mois qui n'avait pas vocation à s'appliquer en la cause ; qu'elle a ainsi violé l'article 8-2 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et les articles L. 122-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que le délai de prévenance prévu à l'article 8-2 de la convention collective nationale est applicable à toute mutation d'un salarié en application de la clause de mobilité prévue au contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2006, 05-44.712

Cour de cassation

versé aux débats M. X..., atteint d'une grave affection cardiaque, n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels et physiologiques quand il a écrit sa lettre du 5 mars 2001 ; que la cour d'appel de Versailles, en considérant néanmoins la démission de M. X... comme valable, sans s'expliquer sur les documents médicaux produits et discutés, a violé l'article L. 122-4 du code du travail et l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / que l'inaptitude prolongée de M. X... exigeait de la part de l'employeur qu'il provoque des visites de médecins du travail permettant d'aprécier l'inaptitude de M. X..., son caractère définitif, les possibilités de reclassement ; que la société A.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-45.427

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X... , engagé le 1er juillet 1998 par la société Hel'ile de beauté en qualité de pilote professionnel, s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 15 septembre 1999 ; qu'à la suite de deux examens des 16 août et 6 septembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste et apte à un poste de type administratif ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 5 septembre 2000 de demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de diverses sommes ; qu'il a été licencié le 26 octobre 2000, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son…

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 04-46.138

Cour de cassation

compétente pour ce faire ; qu'en se fondant ainsi sur la seule délégation de pouvoir du président de la fondation, non visée dans la lettre de licenciement et, au demeurant, sans référence à l'approbation du conseil d'administration, la cour d'appel a méconnu les règles applicables et violé ainsi l'article 9 dudit règlement intérieur ainsi que l'article L.

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