Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.509

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé par la société Oxycoupage du Nord depuis juin 1983, s'est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 21 avril 1999 ; qu'il a saisi en mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, se prévalant de divers manquements de celui-ci à ses obligations contractuelles ; que par jugement du 19 juin 2000, le conseil de prud'hommes a décidé que la rupture incombait au salarié ; que le salarié a été licencié le 9 août 2000, motif pris de son

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.881

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Thiolat en qualité de délégué régional du secteur Sud-Ouest ; qu'à la suite de plusieurs courriers adressés à son employeur faisant état de diverses réclamations, il a pris acte de la rupture du contrat de travail à raison de reproches faits à son employeur par lettre du 27 septembre 2002 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 22 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-48.234

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S'il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte (arrêts no° 1, 2 et 3).

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 04-47.462

Cour de cassation

rupture ; que le cas échéant, le juge doit vérifier que l'intégralité des critiques émises caractérisait ou non une méconnaissance par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à relever que l'employeur "avait déjà répondu" au salarié pour s'abstenir d'examiner les termes de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, M. X...

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-41.310

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel, qui constate que le salarié a adressé de nombreux arrêts de travail successifs à l'employeur après l'envoi de la lettre par laquelle il menaçait l'employeur de saisir le conseil de prud'hommes, ne pouvait affirmer que ce courrier marquait la rupture du contrat de travail, sans omettre de tirer les conséquence légales de ses constatations et violer l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-5 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui retient que le Gie n'avait plus adressé de bulletins de salaire à M.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.643

Cour de cassation

les modalités de vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-41.644

Cour de cassation

les modalités de vente de ses produits ; qu'en jugeant que les nouvelles modalités de vente arrêtées par la société CEC Destinea dans sa note du 22 mars 2000 ne relevaient pas du pouvoir de direction de l'employeur et devaient recevoir l'accord du salarié pour s'appliquer, la Cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 dudit code ; 2 / qu'en décidant que le système des "remises aux clients" était contractualisé dès lors que le contrat de travail mentionnait que seraient "déduits du chiffre d'affaires réalisé les éventuelles remises ou cadeaux" consentis par Mme X...

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2006, 05-44.944

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que c'était le CEA qui avait demandé qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M. X... au sein du CEA était intervenue au mois de juillet 1999 et lui était imputable, tandis que le salarié demandait la poursuite de son contrat de travail ; qu'en faisant droit ainsi à la demande de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le CEA n'a pas demandé que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.664

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, violation et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, M. X... engagé par Gaz de France en 1972 fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de dommages-intérêts ; Mais attendu que procédant à la recherche qui lui était demandée, et ayant relevé que la référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières dans le contrat de travail de M. X...

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-41.503

Cour de cassation

X..., devenu jockey professionnel, a également conclu avec M. Y... un contrat, dit de monte, par lequel il s'engageait à monter en exclusivité en courses plates pour ce dernier moyennant une rétribution annuelle d'environ 1 500 euros ; que M. X... a été licencié pour faute grave, par lettre du 26 novembre 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-44 du code du travail, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que, si le licenciement de M. X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 06-40.021

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 2000 par la société GPA en qualité d'auxiliaire service client, a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2001 la nommant conseiller commercial avec une période d'essai de 6 mois ; que le 29 janvier 2002, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.056

Cour de cassation

ayant engagé une procédure en résiliation judiciaire de son contrat de travail en date du 16 octobre 2000, tout en poursuivant l'exécution dudit contrat et le licenciement pour faute grave prononcé par la société Les vergers de Cabannes en date du 22 mars 2001 ayant eu pour effet de mettre immédiatement fin à cette exécution du contrat de travail et de rendre sans objet l'action en résiliation dudit contrat, viole les articles L. 120-1 et L. 122-4 du Code du travail, 1134 et 1184 du Code civil l'arrêt attaqué qui considère comme sans objet le licenciement prononcé par la société Les vergers de Cabannes, au motif inopérant qu'il était intervenu postérieurement à l'introduction de la demande en résiliation judiciaire du salarié ; 2 / que M. X...

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