Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.021

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 06-40.021

Non publiéContrat de travailPériode d'essai
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce par.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la période d'essai étant valide puisque le nouvel emploi est singulièrement différent de l'emploi antérieur, sa rupture telle qu'elle a été réalisée par l'employeur est conforme aux dispositions légales.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 1er août 2000 par la société GPA en qualité d'auxiliaire service client, a signé un nouveau contrat de travail le 1er décembre 2001 la nommant conseiller commercial avec une période d'essai de 6 mois ;

que le 29 janvier 2002, l'employeur a mis fin aux relations contractuelles ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que la période d'essai étant valide puisque le nouvel emploi est singulièrement différent de l'emploi antérieur, sa rupture telle qu'elle a été réalisée par l'employeur est conforme aux dispositions légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour seul effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société GPA vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GPA vie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613724c4cd58014677418313

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c4cd58014677418313.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.