Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.664

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 05-41.664

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, violation et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, M. X. engagé par Gaz de France en 1972 fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que procédant à la recherche qui lui était demandée, et ayant relevé que la référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières dans le contrat de travail de M. X. n'avait d'autre valeur que celle de rappel du statut réglementaire applicable aux relations de travail entre les parties, la cour d'appel a justement décidé que les décrets relevant le taux des cotisations salariales dues au titre des prestations invalidité, décès, vieillesse et survenus postérieurement à la conclusion du contrat de travail s'imposaient aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article 1134 du code civil, violation et défaut de base légale au regard de l'article L. 122-4 du code du travail, M. X... engagé par Gaz de France en 1972 fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er février 2005) de l'avoir débouté de ses demandes en rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Mais attendu que procédant à la recherche qui lui était demandée, et ayant relevé que la référence au statut national du personnel des industries électriques et gazières dans le contrat de travail de M. X... n'avait d'autre valeur que celle de rappel du statut réglementaire applicable aux relations de travail entre les parties, la cour d'appel a justement décidé que les décrets relevant le taux des cotisations salariales dues au titre des prestations invalidité, décès, vieillesse et survenus postérieurement à la conclusion du contrat de travail s'imposaient aux parties sans que le salarié puisse se prévaloir d'une modification de son contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372478cd58014677415c23

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372478cd58014677415c23.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.