Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 05-41.482

Cour de cassation

qu'en retenant, pour en déduire que le licenciement consécutif au refus d'une mutation était sans cause et sérieuse, que la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail de M. X... ne serait pas valable car elle ne comportait aucune limite géographique et n'énonçait pas la liste des magasins exploités par l'employeur au jour de la signature du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-44.670

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que la rupture d'une période d'essai était intervenue après son expiration au motif que le salarié n'avait reçu la lettre que postérieurement à la fin de cette période alors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que ladite lettre avait été envoyée avant.

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-40.455

Cour de cassation

; qu'en engageant une procédure de licenciement pour absence injustifiée près d'un an après la date de rupture invoquée, l'employeur a incontestablement manifesté son intention de rompre le contrat de travail ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de cette procédure de licenciement engagée par l'employeur pour déterminer la personne à qui devait être imputée la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.588

Cour de cassation

de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.122-4 du code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, la cour d'appel énonce que les rares contestations fondées ne présentent pas une gravité suffisante pour imputer la rupture des relations de travail aux torts de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisit d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui estime que les manquements reprochés à l'employeur ne justifient pas…

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 04-48.587

Cour de cassation

de salaire et de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-14.540

Cour de cassation

la demande du capitaine était fondée uniquement sur les dispositions du code du travail et retenu qu'aucune lettre de licenciement énonçant des motifs n'avait été adressée au capitaine par la Fondation ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté au motif qu'ayant indiqué dans ses conclusions d'appel que les prétentions étaient fondées sur les articles L. 122-4 et L.122-5 du code du travail, la Fondation n'était par recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen pris de l'article 109 du code du travail maritime relatif au congédiement du capitaine du navire ; que la Fondation Belem a alors assigné M. Y... et la SCP Ménard et Y...

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-42.925

Cour de cassation

vendeur itinérant chez un concurrent ; qu'en se bornant à affirmer que les arguments de l'employeur sur l'activité du salarié après son départ de l'entreprise n'avaient pas de pertinence sans rechercher quelle était la véritable cause de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2006, 04-43.770

Cour de cassation

'affectation des trimestres de sécurité sociale correspondants et la possibilité dont il dispose de faire valider cette période par affiliation volontaire à la caisse de retraite des expatriés ; qu'en considérant que la Banque Sudameris n'avait commis aucun manquement en optant pour l'expatriation du salarié, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-4 (en réalité L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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621

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.475

Cour de cassation

" ; qu'il est également constant que M. X... était un cadre de haut niveau, parfaitement à même de juger de la portée de ses actes ; qu'en cet état, en disqualifiant la "démission" de M. X... en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.395

Cour de cassation

La perte d'un marché par une entreprise sortante, en l'absence de reprise de ce marché par une autre entreprise, reprise qu'une exécution ponctuelle de mission sur le chantier concerné ne permet pas de caractériser, n'opère pas de transfert, au sens de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990, du contrat de travail du salarié qui y est affecté.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-40.509

Cour de cassation

de nature à empêcher la continuation du contrat pour que la rupture soit imputable aux torts de l'employeur et produise les effets d'un licenciement ; qu'en l'exigeant pourtant en l'espèce pour considérer que la rupture n'était pas imputable à l'employeur en présence de manquements simplement ponctuels de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 05-41.412

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant qu'il importe peu que M. X... ait été consulté lorsqu'il a été décidé de l'alléger de certaines tâches, pour estimer qu'en l'absence d'accord de M. X..., l'employeur lui avait imposé une modification de son contrat de travail, de nature à justifier, un an plus tard, la prise d'acte de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 121-1 et L. 122-4 du code du travail ; 2 / que le simple allègement des charges d'un salarié dont la qualification, les responsabilités et la rémunération ne changent pas ne constitue pas une modification du contrat de travail de sorte qu'en considérant que M. X...

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