Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées2 745
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-45.471

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 2002, la société a mis fin à la période d'essai à compter du 3 novembre 2002 ; qu'à la demande du salarié, un second contrat de travail a été signé le 25 novembre 2002 avec une nouvelle période d'essai ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai par lettre du 30 décembre 2002 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 2004) de l'avoir débouté de ses demandes hormis celle relative au non respect du délai-congé, alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, la période d'

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 05-40.962

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Clinique de Fontaine fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture lui était imputable et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à verser des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil et L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2006, 04-43.886

Cour de cassation

Un salarié qui agit en justice contre son employeur en exécution d'une obligation née du contrat de travail peut toujours prendre acte de la rupture du contrat, que ce soit en raison des faits dont il a saisi le conseil de prud'hommes ou pour d'autres faits ; une telle prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, et d'une démission dans le cas contraire.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.258

Cour de cassation

à son poste et à tous les postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 22 juin 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen , pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1184 du code civil et L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.548

Cour de cassation

plus d'exercer sa tâche au sein de l'entreprise, il pouvait effectivement être imputé à l'employeur, qui n'avait embauché la salariée qu'à compter du 3 janvier 2000, des faits justifiant que la rupture produisait l'effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2 / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la société Fermetures Gypass, de laquelle avait démissionné Mme X...

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-43.666

Cour de cassation

2001, date de notification du licenciement, et, d'autre part, que le règlement du rappel des salaires était intervenu en septembre 2001 et qu'enfin, la salariée n'avait été dans l'intervalle ni reclassée, ni licenciée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121- 1, L. 122-4 et L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 04-42.621

Cour de cassation

que M. X... avait effectivement pris des congés qui ne lui auraient pas été payés, ou qu'il avait personnellement réclamé le bénéfice des congés litigieux à lemployeur, ou encore qu'il avait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de I'employeur, la cour d appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.886

Cour de cassation

sociale du 8 février 1957 ; 2 / que l'employeur peut mettre fin discrétionnairement aux relations contractuelles avant la fin de la période d'essai ; qu'en estimant que la CPAM de Haute-Savoie pouvait rompre les relations contractuelles sans préavis pendant le premier mois du contrat de travail mais pas sans motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; 3 / que nul ne peut se procurer de preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les déclarations unilatérales de Mme Y...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.791

Cour de cassation

Et attendu que le moyen en sa seconde branche est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 06-41.226

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir constaté qu'aucun contrat de travail n'avait été signé entre les parties, a cependant ensuite estimé qu'une période d'essai avait bien été convenue entre M. X... et la société Forest Lyon, puisque le salarié aurait, dans un courrier du 21 janvier 2002, reconnu l'existence d'une période d'essai de trois mois, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.636

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de travail de M. X..., employé en qualité de tuyauteur par la société STDA, avait été rompu du fait du salarié qui, le 14 janvier 2003, ne s'était pas présenté sur le chantier sur lequel l'employeur l'avait affecté ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de licenciement notifié par l'employeur et contesté devant elle, il lui appartenait de se prononcer sur la seule demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-43.304

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi alors que la signature du courrier de l'employeur était précédée de la seule mention "reçu en main propre le 13 mai 2000", la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun accord du salarié pour les modifications relatives à sa rémunération, a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

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