Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-41.627

Cour de cassation

; qu'il appartenait ainsi au juge de vérifier si la rémunération globale (fixe + commissions) du salarié avait été diminuée, ainsi que M. X... le prétendait pour justifier la rupture ; qu'en jugeant au contraire qu' "il importe peu" que l'employeur prétende que le nouveau mode de rémunération était plus avantageux, et en délaissant totalement cette question essentielle à la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.. 122-14-3 du code du travail ; 2 / qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que M. X...

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-43.702

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-4 du code du travail : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée en qualité de seconde assistante de direction le 26 septembre 1996 par la société Sodeba (exploitant un fonds de commerce Mac Donald's à Marseille) ; que le 9 mai 2000, le contrat a été transféré à la société Sodefe (exploitant un autre fonds de commerce Mac Donald's) ; qu'elle a été élue déléguée du personnel le 7 novembre 2000 ; qu'elle s'est trouvée en arrêt maladie à compter du mois de mars 2002 ; que le 20 août 2002, le médecin du travail l'a déclarée inapte définitivement à un poste dans l'entreprise ;

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 05-44.998

Cour de cassation

Y..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société SHR Réal Marcq, et des courriers en retour de ces derniers en date des 15 mars 2002, 27 mars 2002 et 5 avril 2002 lui notifiant le refus de réintégration ; qu'en se bornant à relever que les salaires avaient tous été versés au salarié, sans à aucun moment examiner le grief pris du défaut de fourniture de travail par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2007, 05-42.394

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi sans avoir en outre considéré que le licenciement aurait été justifié par la faute initiale ayant été à l'origine de la modification d'horaires de travail imposée à la salariée à titre disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 213-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce, L. 122-14-3 et L. 122-4 du même code ; Mais attendu que Mme El X... ne justifie pas avoir soutenu devant les juges du fond que son contrat de travail avait fait l'objet d'une modification en raison du passage à un horaire de nuit ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que Mme El X...

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-43.680

Cour de cassation

clientèle d'autre part, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si la diminution conséquente de la rémunération du salarié n'était pas la conséquence d'annulations de commandes et de refus d'acceptation de devis liés à une défaillance de fonctionnement de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturation et par une décision motivée, a relevé que les tâches supplémentaires ponctuelles demandées à M. X...

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 06-40.250

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. C'est seulement s'il ne l'estime pas fondée qu'il doit statuer sur le licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait le 11 mars 2003 saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, refuse de statuer sur cette demande en raison du fait que l'employeur l'avait licencié le 16 juin 2003

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.155

Cour de cassation

variable de sa rémunération", ce qui correspondait bien à une "rémunération au moins équivalente" telle que prévue par le texte susvisé ; qu'en considérant néanmoins que l'exposante avait manqué à ses obligations au motif inopérant que ce mécanisme compensatoire n'avait pas été prévu par le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-28-3 du code du travail ; 2 / la bonne foi est présumée en matière contractuelle, et c'est donc au salarié qui prétend que les conditions d'application de l'article L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.670

Cour de cassation

; qu'en se fondant en réalité, pour se déterminer comme elle l'a fait, sur des griefs tardivement exprimés, le 25 octobre 1999, qui n'étaient pas exprimés dans la lettre du 16 août 1999 par laquelle Mme Y... a explicitement exprimé son intention de démissionner en raison de la situation économique de la société, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; 3 / que pour justifier que l'employeur ait violé ses obligations contractuelles et que Mme Y...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.688

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1972 par le GIE du groupe Aviva en qualité d'employé d'assurances ; qu'il a occupé divers emplois dans le groupe ; que, le 8 octobre 1999, il a accepté une proposition d'horaires variables ; que l'employeur lui a notifié le 17 avril 2003 le changement de ses horaires variables en horaires fixes ; que celui-ci a refusé de les exécuter ; qu'il a été licencié le 29 avril 2003 ; Attendu que pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que le salarié n'

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-41.360

Cour de cassation

; qu'en considérant que le refus par l'employeur de prendre en compte les heures supplémentaires effectuées par la salariée justifiait la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel, qui constatait que par une lettre du 2 août 2001, l'employeur avait instamment invité Mme X... à respecter les horaires fixés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, et a violé les articles L. 122-4, et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2007, 04-47.947

Cour de cassation

des imprimés administratifs en continue, sur lesquels portait l'activité dudit employeur ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 17 février 2000 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles 1134 du code civil, 4 et 455 du nouveau code de procédure civile, L. 122-4 et L. 751-1 du code du travail, M. X...

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2007, 05-44.977

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail ; Attendu que M. X... qui exerçait au service de la société Landwell et associés les fonctions de responsable du département juridique du bureau de Lyon, a pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que par décision du 20 décembre 2004 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon a notamment débouté M. X... de ses demandes au titre des indemnités de rupture ; que par arrêt du 8 septembre 2005 la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que pour confirmer la décision du Bâtonnier, la cour d'appel énonce que les courriers de M.

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