Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.636
Arrêt du 13 décembre 2006Pourvoi n° 05-43.636
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de travail de M. X., employé en qualité de tuyauteur par la société STDA, avait été rompu du fait du salarié qui, le 14 janvier 2003, ne s'était pas présenté sur le chantier sur lequel l'employeur l'avait affecté.
- Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de licenciement notifié par l'employeur et contesté devant elle, il lui appartenait de se prononcer sur la seule demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 122-4 du code du travail, ensemble l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a décidé que le contrat de travail de M. X..., employé en qualité de tuyauteur par la société STDA, avait été rompu du fait du salarié qui, le 14 janvier 2003, ne s'était pas présenté sur le chantier sur lequel l'employeur l'avait affecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de licenciement notifié par l'employeur et contesté devant elle, il lui appartenait de se prononcer sur la seule demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par le salarié dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société STDA aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société STDA à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724b0cd580146774178e8
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b0cd580146774178e8.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2006.
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